Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-26.796

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° H 16-26.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Lumyfar, société anonyme, dont le siège est [...]                                                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Fartouhat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1995 en qualité de pompiste à temps plein par la société Lumyfar ; que, conformément aux préconisations de la médecine du travail, son temps de travail a été ramené à 19 h 30 à compter du 1er août 2008, par avenant du même jour ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite le 2 novembre 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 novembre 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le dixième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l'obligation de formation alors, selon le moyen, que le fait que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en rejetant la demande de réparation après avoir pourtant constaté que durant 16 années le salarié n'a reçu aucune formation, aux motifs inopérants que le salarié n'indique pas les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations demandées qui lui ont été refusées et que ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la société Lumyfar est un supermarché franchisé à l'enseigne Intermarché en exploitation directe, or, la franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de service et/ou de technologie, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, nommées le franchiseur et les franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit et impose l'obligation d'exploiter une entreprise à son enseigne en conformité avec le concept du franchiseur de telle sorte que le salarié n'est pas fondé à reprocher à l'employeur l'absence de recherche de reclassement dans un groupe qui n'existe pas, la franchise ne permettant pas d'invoquer la permutation possible du personnel s'agissant d'une entreprise indépendante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrièm