Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-10.064

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail.
  • Articles L. 1226-9, L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° R 17-10.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Irea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à M. Michele X..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Irea, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 24 janvier 2008 par la société Irea en qualité de technicien de travaux, puis promu agent de travaux, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2012, après mise à pied conservatoire du 20 septembre précédent ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1226-9, L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt retient qu'à la suite de son accident du travail du 7 avril 2010, le salarié a été arrêté du 8 au 26 avril 2010, soit plus de huit jours, que la visite de reprise n'a pas donné lieu à une convocation pour visite médicale de reprise et que l'irrégularité n'est pas couverte par les visites ultérieures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les examens pratiqués ultérieurement à l'initiative de l'employeur ne constituaient pas des visites de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire prononcée le 20 septembre 2012, l'arrêt retient que cette mise à pied n'est pas justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 20 septembre 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Irea à payer à M. X... les sommes de 36 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 2 335,26 euros en brut à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée et 233,52 euros brut à titre de congés payés incidents, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Irea

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et constaté le harcèlement moral, d'AVOIR condamné la société Irea à payer à M. X... la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR condamné la société Irea à payer à M. X... la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE par contrat de travail écrit et à durée indéterminée du 24 ja