Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-25.452

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° W 16-25.452

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris discount, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. B... X... , domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paris discount, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2002 par la société Paris discount en qualité de magasinier-cariste ; que l'employeur et le salarié ont signé le 26 mars 2012 une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 26 avril 2012, dont l'homologation a été refusée par l'autorité administrative le 17 avril 2012 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 15 février 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est intervenu le 26 avril 2012 sans respect de la procédure de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que la relation de travail avait pris fin à cette date dans ces conditions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Paris discount.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de leurs relations de travail en signant une convention de rupture qui fixe, notamment, le montant de l'indemnité spécifique due au salarié et doit être transmise à l'inspection du travail pour homologation ; il résulte des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail que cet acte fixe la date de rupture de la relation de travail, date qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; l'article L 1237-14 de ce même code dispose que la validité de la convention est subordonnée à son homologation ; il résulte de l'application des textes précités qu'à défaut d'homologation, le contrat de travail se poursuit ; par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail précité que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et séri