Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-10.234
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 645 FS-D
Pourvoi n° A 17-10.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Demos, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Sihol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sihol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Demos, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2016), que Mme Y..., a été engagée le 16 décembre 2002 en qualité de responsable studio externe par la société LG2P, devenue la société Demos (la société) ; qu'à l'issue d'un examen unique du 19 juin 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et a précisé que l'état de santé de celle-ci ne permettait pas de faire des propositions de poste à des tâches existantes dans l'entreprise ; que le 16 juillet suivant, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la lettre de licenciement du 16 juillet 2014 que le l'employeur ne s'était pas borné à tirer les conséquences de l'avis d'inaptitude de la salariée du 19 juin 2014 mais avait, postérieurement à celui-ci, sollicité du médecin du travail, dès le 20 juin 2014, des précisions sur les tâches et activités compatibles avec l'état de santé de Mme Y..., afin de pouvoir exécuter utilement son obligation de reclassement, avant d'en arriver à la conclusion que cette recherche était vaine au regard de la réponse négative qui lui avait été faite par le médecin du travail le 27 juin 2014 ; que la lettre de licenciement n'indiquait donc pas que la société Demos s'était dispensée de toute recherche de reclassement préalable au licenciement pour inaptitude et que l'employeur s'en était remis à l'avis du médecin du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale de reclassement et de s'en être remis à l'avis du médecin du travail, tout en constatant que la société Demos avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude de Mme Y..., sollicité le médecin du travail afin d'être éclairée précisément sur l'existence d'activités ou de tâches compatibles avec l'état de santé de la salariée, et que ce n'était qu'à la suite de la réponse négative du médecin du travail que l'employeur en avait tiré les conséquences en procédant au licenciement de la salariée, en sorte que cette réponse avait justifié l'impossibilité pour l'employeur de remplir l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'avait pas identifié des postes susceptibles d'être proposés au sein du groupe ou même tenté d'identifier une solution de reclassement au sein du groupe, quand une telle recherche, en l'état de la réponse sans équivoque apportée le 27 juin 2014 par le médecin du travail aux demandes de précisions de l'employeur, était vouée à l'échec, la cour d