Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-22.455

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1243-4 du code du travail.
  • Article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Article 1315 du code civil, devenu.
  • Article 1353 du même code.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 660 FS-D

Pourvoi n° P 16-22.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Farid X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aerolis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                             ,

défenderesse à la cassation ;

La société Aerolis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Aerolis, l'avis écrit de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 octobre 2008, par contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur receveur, par la société Aerolis, pour remplacer M. Z... en arrêt maladie du 3 octobre 2008 au 9 novembre 2008 ; que, le 1er janvier 2009 , le salarié s'est vu remettre des documents de fin de contrat ; que, M. Z... se trouvant toujours en arrêt en travail, un autre salarié, M. A..., a été engagé pour le remplacer du 1er juillet au 31 juillet 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que si, aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, les dommages-intérêts dont cet article prévoit le versement sont dus « sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 », en sorte que le salarié ne peut en être privé, ladite indemnité, égale à 10 % des salaires versés, n'a pas à être réévaluée en fonction des sommes allouées au titre de l'article L. 1243-4 du code du travail, qui ne constituent pas des salaires ; qu'en condamnant néanmoins la société Aerolis au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de précarité, quand il était constant que le salarié avait perçu, à ce titre, une correspondant à 10 % des salaires versés, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;

Attendu que pour dire que la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ainsi que l'indemnité de précarité seront calculées en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'au 31 juillet 2009, l'arrêt retient que les éléments produits par l'intéressé sont insuffisants pour justifier de la poursuite du contrat à durée déterminée de M. A... jusqu'au 31 janvier 2011 compte tenu de la maladie de M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur