Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-13.736
Textes visés
- Article L. 1321-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 663 FS-D
Pourvoi n° M 16-13.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Misys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Turaz,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Sabotier, Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Misys, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, a été engagé par la société Reuters financial software en qualité de consultant junior statut cadre ; que son contrat de travail stipulait une rémunération variable pouvant atteindre 20 % du salaire fixe annuel si l'ensemble des objectifs fixés unilatéralement par l'employeur étaient atteints ; que son contrat de travail a, le 1er février 2012, été transféré à la société Turaz global, aux droits de laquelle vient la société Misys France, filiale de la société de droit anglais Misys ; que le salarié, qui a quitté l'entreprise le 30 avril 2014, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, et septième à dixième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la rémunération variable alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut modifier les objectifs dans le cadre de son pouvoir de direction à la condition qu'ils soient portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en constatant que la communication tardive des objectifs à M. X... ne doit pas être sanctionnée au motif que l'entreprise a été confrontée à des difficultés en raison de sa réorganisation survenue en 2012, la cour a statué par des motifs inopérants privant de base légale sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant de la sorte quand elle a elle-même constaté que les objectifs fixés par l'employeur n'avaient pas été portés à la connaissance des salariés en début d'exercice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'entreprise avait été confrontée à des difficultés en raison de la réorganisation survenue en 2012 dont il est justifié et que les modalités de calcul des bonus sont justes et vérifiables, a pu en déduire que l'employeur était dans l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche, en ce qu'il vise la demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2012 :
Vu l'article L. 1321-6 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2012, l'arrêt retient que la communication de documents de travail en anglais n'est pas illicite compte tenu du caractère international de l'activité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait eu accès, sous quelque forme que ce soit, à un document rédigé en français fixant les objectifs permettant la détermination de la rémunération variable, la cour d'appel a violé le texte susvi