Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-22.123
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° C 16-22.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SC2N, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SC2N ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, moyen légal de nature à prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, dont la preuve peut néanmoins se faire par tout moyen./ La rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, le préavis ne courant quant à lui qu'à compter de la date de présentation de cette lettre./ L'employeur verse aux débats la preuve d'un envoi recommandé le 17 décembre 2012 à M. X... non réclamé par l'intéressé faisant suite à la mise à pied conservatoire du 4 décembre et à l'entretien préalable du 12 décembre suivant, et dont rien ne permet d'exclure qu'il contenait la lettre de licenciement datée du 17 décembre 2012, lettre que le salarié ne conteste pas avoir effectivement reçue dans le cadre d'un deuxième envoi remis le 9 janvier suivant./Dès lors que M. X... a reçu ses documents de fin de contrat postérieurement à la première expédition de la lettre de rupture, le licenciement ne peut être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse à ce titre./ Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen./ Par ailleurs, la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est en partie ainsi rédigée : " Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 décembre dernier (..), nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement, pour faute grave./ Nous vous rappelons ci-après les motifs qui soutiennent cette décision :/ Vous avez en charge dans ce cadre, d'assurer la gestion des flux physiques depuis nos clients jusqu'à nos fournisseurs ; d'assurer le meilleur service aux clients (internes et externes) au meilleur coût (exploitation, stocks courants et flux), d'optimiser la valeur des inventaires, enfin d'assurer le déploiement de la stratégie logistique du Groupe sur le site./ L'ensemble de ces missions, sont réalisées dans le cadre des directives qui vous sont définies par votre supérieur hiérarchique, le Directeur du site de Mondeville auquel vous êtes directement rattaché, ainsi que par le Directeur Logistique Europe de l'Ouest, votre responsable fonctionnel./ Le 4 mai 2012, au regard du non respect répété de votre part de régies comptables, Madame A... B..., Contrôleur Financier du Site vous écrivait, après plusieurs rappels oraux un message électronique ainsi rédigé./ "Comme déjà évoqué, les enregistrements de réceptions de marchandises doivent être effectués le jour même de la réception physique des pièces. Depuis le mois de mars, je constate que les réceptions fin de mois ne sont pas faites (les 2 ou 3 derniers jours du mois) et décalées sur le mois suivant. Les régies LSF (Loi sur la Sécurité Financière) interdisent fo