Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-25.648

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10509 F

Pourvoi n° J 16-25.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Lucie X..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Médica France, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de la société Médica France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir la société Medica France condamnée à lui verser des indemnités à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X... a été engagée par la société MEDICA FRANCE selon contrat à durée indéterminée du 26 août 2010, en qualité de responsable d'hébergement, catégorie cadre, position III, coefficient 330 de la convention collective du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 /12/2002 - la société MEDICA FRANCE ayant pour activité la gestion d'établissements de retraite médicalisés, pour personnes âgées tel celui de MAPI, comptant 124 lits, où travaillait Mme X... ; que par avenant du 1er février 2012, traduisant la réussite dans ses fonctions et la satisfaction de son employeur, Mme X... s'est vu octroyer le statut de « collaborateur clé » au poste de responsable d'hébergement, renforçant son degré d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions et lui octroyant une rémunération complémentaire ; que par lettre remise en main propre le 2 septembre 2013, la société MEDICA FRANCE a mis à pied Mme X... et l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 11 septembre suivant ; que par lettre recommandée du 2 octobre suivant la société a licencié Mme X... pour faute grave en lui reprochant d'une part, les mauvaises appréciations portées dans un rapport d'inspection du Service sécurité sanitaire des denrées alimentaires et d'origine animale, sur la restauration dont la salariée avait la charge et d'autre part, un événement survenu le 6 août 2013 provenant de la confusion faite par un salarié de la Cuisine, entre un produit de nettoyage pour le sol et un produit de lavage pour la vaisselle ; qu'à l'époque de l'envoi de la lettre de licenciement, ainsi que les deux parties l'admettent, une tentative de rupture transigée a eu lieu mais n'a pas abouti - chacune d'elles interprétant en sa faveur cette tentative, pression à son égard et reconnaissance de l'absence de cause au licenciement, selon Mme X..., tandis que, pour la société MEDICA FRANCE, ce projet transactionnel était justifié en raison de la situation matérielle difficile de Mme X...; qu'aucun élément ne vient cependant conférer plus de crédit à une thèse qu'à l'autre, de sorte que le débat instauré par les parties à propos de ce projet de transaction, dans leurs conclusions, apparaît dépourvu d'objet pour la solution du présent litige ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes 20 novembre 2013 afin de contester son licenciement ; que par le jugement entrepris, le conseil a estimé que les faits concernant l'emploi d'une lessive inappropriée pour le lave-vaisselle avaient été correctement gérés par Mme X... et n'impliquaient aucune faute imputable à celle-ci et que, plus généralement, le délai mis par l'employeur à convoquer la salariée à l'entretien préalable à son licenciement (plus d'un mois) révélait l'absence de toute faute commise ; que comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, l'utilisation