Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-26.441
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10510 F
Pourvoi n° W 16-26.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que par ailleurs, selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave en date du 12 avril 2013 en raison de l'utilisation de jaunes d'oeufs périmés pour la confection d'entremets ; qu'à l'appui de sa contestation du licenciement, le salarié soutient que les entremets ont été fabriqués par lui-même avec son collègue et un apprenti, qu'il aurait lui-même goûté les entremets et qu'ils n'avaient aucune odeur, qu'un seul entremet aurait été vendu et que les autres auraient été jetés, qu'aucun cas d'intoxication alimentaire n'a été signalé aux urgences, qu'il n'y a pas eu d'analyse de faite des entremets et que Mme Y... aurait stocké les entremets à une température de +13 degrés ; qu'il ressort du procès verbal d'audience de conciliation que M. X... a reconnu "qu'il y avait un bidon de jaunes d'oeufs dans le frigidaire, qui était périmé, fermé et qu'il n ‘a pas utilisé » ; que les nombreuses attestations versées aux débats établissent qu'au moins deux entremets "Confidence" qui ont été vendus ont fait l'objet d'un retour car ils étaient immangeables, le goût et l'odeur étant nauséabonds ; qu'ainsi, les attestations qui répondent aux exigences légales font ressortir que : - M. B..., ouvrier pâtissier de M. Y..., a assisté au retour des entremets "Confidence" et a trouvé des jaunes d'oeufs périmés dans les réserves ; qu'il confirme les affirmations de Mme C..., vendeuse, selon lesquelles elle avait reçu un client, M. D... le 31 mars, qui s'était plaint de son gâteau acheté le 30 mars 2013 qui présentait "un goût de fromage ou de rance" ainsi qu'un deuxième client qui avait notamment affirmé que le gâteau n'était pas consommable et qu'il avait dû emmener ses enfants aux urgences, - M. E..., pâtissier et associé de M. Y... confirme également que M. Y... lui a apporté l'entremet