Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-27.289
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° T 16-27.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société L'Amaryllis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société L' Amaryllis ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et partant de l'avoir débouté de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement pour faute grave dont les motifs énoncés fixent les limites du litige est intégralement reprise dans les écritures de l'appelant auxquelles la Cour renvoie expressément ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute profitant au salarié ; que toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas en l'espèce ; que la Cour rappelle que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Mme B, patiente en fin de vie du fait d'une grave maladie, âgée de 82 ans, a, le 31 janvier 2013, révélé à plusieurs membres de l'équipe soignante avoir demandé à être changée dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013 car elle souffrait ; qu'elle a déclaré que l'aide-soignant de nuit, M. X... serait venu et lui aurait dit « je vous changerai quand j'en aurai envie » et « plus vous appellerez, moins je viendrai » ; que Mme B n'a finalement été changée qu'à 5h20 du matin ; que sa plainte a été recueillie par Mme A... qui l'a consignée dans un écrit signé de Mme B. ; que cette dernière a, également, relaté ces faits qui l'avaient gravement choquée à son médecin traitant le Dr B..., à Mme C..., infirmière mais aussi à Mme D..., employée de collectivité qui attestent tous avoir reçu la plainte de Madame B dès le lendemain des faits ; que le Dr B... précise que la patiente ne souffrait alors d'aucun trouble psychique ou cognitif ; que le Dr E..., médecin gériatre et coordonnateur de l'établissement qui a examiné Mme B. le 5 février 2013 atteste également que cette dernière lui a relaté avoir attendu plus de 5 heures avant d'être changée ainsi que les propos tenus par M. X... lors de son premier passage en début de nuit ; que ce médecin précise qu'en dépit de sa maladie, Mme B. ne présentait pas de trouble cognitif ni d'état confusionnel le 5 février 2013 soit 5 jours après les faits ; que d'autre part, Mme A..., agent de service hospitalier, de service en binôme avec M. X... la nuit des faits, atteste que cette nuit-là, Mme B. a sonné plusieurs fois, que M. X... était parti en pause dès 00h30, qu'elle l'a averti à 4h30 que Mme B. se plaignait de douleurs et que ce dernier lui a répliqué qu'il n'irait qu'à 5 heure pour finalement ne s'être déplacé au chevet de la patiente qu'à 5h20 ; qu'il n'e