Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10512 F

Pourvoi n° E 17-11.779

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association œucuménique d'accompagnement pour personnes agées et réfugiés (AOAPAR), dont le siège est [...]                    , 06156 Cannes-la-Bocca,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                                    ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association œucuménique d'accompagnement pour personnes agées et réfugiés ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association œucuménique d'accompagnement pour personnes agées et réfugiés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association œucuménique d'accompagnement pour personnes agées et réfugiés

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée les sommes de 4120,13 euros et 2 996,46 euros ainsi que d'AVOIR dit illégitime le licenciement et condamné l'Association OEcuménique d'Accompagnement des Personnes Agées et Réfugiées à verser une indemnité de 11 236,74 € à Mme Z....

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la lettre du 15 février 2013 portant licenciement pour faute grave, lui reproche son refus d'effectuer les toilettes dites 'difficiles', de refuser de raser les hommes atteints de la maladie d'Alzheimer, de ne pas ranger le linge dans les armoires, et de parler aux résidents comme à des chiens en leur hurlant dessus, son comportement étant insupportable pour ses collègues de travail ; pour administrer la preuve qui lui incombe de la réalité de ces griefs, qui est formellement contestée, l'employeur verse aux débats des pièces non décisives que sont : - l'attestation de la salariée B. qui déclare que Mme F. X..., Aide Soignante avec laquelle j'ai travaillé dans le même service est responsable de défauts de soins sur nos résidents âgés et très dépendants. Elle refuse systématiquement de s'occuper des plus lourds, de raser les hommes et de travailler en binome pour les manutentions alors que c'est prévu dans nos fiches de soins et dans les procédures, ce témoignage relatant des faits non datés et insuffisamment caractérisés, - la lettre de M. T. du 14 février 2013, dont la qualité n'est pas précisée, dénonçant les actes de malveillance que Mme F. X... impose aux résidents de notre maison de retraite... j'ai dû à de nombreuses reprises refaire les toilettes à certains résidents qui après le travail de Mme F. sentaient encore l'urine, refaire les changes de protection alors qu'elle devaient être soi disant faits en finissant plus d'une heure avant tout le monde ... ce témoignage relatant des faits non datés et insuffisamment caractérisés, - un courriel du 29 janvier 2013 par lequel, au sujet d'une demande pour planning, sous couvert du comité d'entreprise, M. T. susnommé indiquait à son employeur ne plus souhaiter souhaitait travailler avec Mme F. car les résidents ne sont pas des chiens, déclaration qui n'engage que son auteur, - une déclaration dactylographiée émanant de deux salariés, non identifiés, non datée et non circonstanciée, dénonçant les motifs repris dans la lettre de licenciement avec une connotation discriminante pour évoquer le comportement de deux salariées du même bled, dont Mme F., née au [...], le tout ne faisant pas la preuve d'une faute grave justifiant le licenciement d'une salariée comptant 13 années d'ancienneté, d'autant, à tout le moins, que la faiblesse de l'argumentation présentée par l'employeur instille un doute, lequel profite légalement à la salariée, sachant que son conseil verse aux débats 10 témoignages di