Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-12.972
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° B 17-12.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ludovic X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et la direction régionale Nord-Ouest, immeuble le Vendôme, [...]
défenderess e à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Elior entreprises ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassations annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité légale de licenciement d'un montant de 7 546,60 euros, d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4 724,94 euros outre 472,49 au titre des congés payés afférents, de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée d'un montant de 1 450,29 euros outre 145,02 euros au titre des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société ELIOR RESTAURATION soutient que Mademoiselle A... B... et Madame Katie C..., salariée ayant été témoin des faits, peuvent témoigner de la réalité des griefs reprochés à Monsieur Ludovic X..., qu'il appartient à l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire pour empêcher la survenance de faits de harcèlement sexuel, qu'à défaut il engage sa responsabilité pour violation de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qu'en l'espèce, mademoiselle A... B... a débuté un stage au sein du restaurant de la TCAR, le 23 mars 2012 sous le tutorat de Monsieur Ludovic X... ; que celui-ci a outrepassé ses fonctions et a usé de son autorité en tenant à l'égard de cette stagiaire des propos injurieux et humiliants, que L'IDEFHI, établissement public départemental qui assure la protection de l'enfance, a dénoncé le comportement de ce salarié à la société HELIOR, que le 18 avril 2012, il a été mis fin à la convention de stage en raison du comportement déplacé de son tuteur ; que Monsieur Ludovic X... réplique qu'il justifie n'avoir jamais eu aucun écart de conduite en plus de treize de carrière à travers le témoignage d'un grand nombre de collègues et de stagiaires, que les propos prêtés à l'adolescente ont été pris pour argent comptant sans aucune considération du contexte réel, de l'attitude générale et habituelle du salarié et de la parole des témoins directs, que l'ensemble des éléments recueillis démontre le caractère précipité de la décision, que la mesure d'instruction sollicitée tardivement par l'appelante paraît déplacée et dilatoire alors que Madame C... n'a jamais caché son hostilité à l'égard de Monsieur Ludovic X..., que les attestations qu'il verse aux débats sont pertinentes et parfaitement valables ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; que dans le cadre d'une co