Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-13.012
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° V 17-13.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Wolseley France bois et matériaux,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hubert X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bois et matériaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bois et matériaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bois et matériaux.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société BOIS & MATERIAUX à verser à Monsieur X... les sommes de 2.027,34 €, au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 202,73 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires, 12.840,82 € au titre de l'indemnité de licenciement, 10.981,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.198,18 € au titre des congés payés sur préavis, et 40.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre du 18 février 2014, la SNC Wolseley France Bois et matériaux a licencié M. X... pour faute grave lui reprochant un non respect des règles de sortie de marchandises de manière délibérée et répétée, une falsification de l'inventaire de décembre 2013 et des pressions sur ses collaborateurs en vue de falsifier les résultats d'inventaires tournants. S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur seul de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur expose tout d'abord que M. X... a reconnu l'ensemble des faits lors de l'entretien préalable de sorte que le représentant syndical qui l'assistait a sollicité une mise à pied à titre disciplinaire du directeur ; sans que cette reconnaissance ne soit actée dans le compte rendu rédigé par celui-ci (pièce 4 du salarié), il apparaît effectivement que le représentant syndical a mentionné « à la fin de l'entretien, j'ai déclaré que M. X... méritait une sanction mais pas un licenciement car il avait déjà été puni par la mise à pied... », ce qui est surprenant de la part d'un tel conseiller de salarié dans ce cadre mais ce qui ne peut être considéré comme une reconnaissance des faits par le salarié comme le prétend l'employeur. Sur le non-respect des règles de sortie de marchandises La SNC Wolseley France Bois et matériaux indique avoir constaté, lors de ses contrôles entre le 20 janvier et le 3 février 2014, que plusieurs clients, dont elle énumère les identités et le montant reproché, étaient en possession de marchandises sans avoir été facturés, sur son ordre, par le biais de devis ou de bons manuels, en contradiction avec les procédures du groupe, ces clients étant bloqués par le service crédit à l'exception de M. A.... Sur la falsification de l'inventaire de décembre 2013 Elle mentionne que l'inventaire du 21 décembre 2013 présentait un écart de stock de 6 600 euros HT qu'il avait modif