Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-14.182
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10517 F
Pourvoi n° S 17-14.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'association Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Moselle
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, écarté l'existence d'une faute lourde invoquée par l'association Umih 57 à l'encontre de Mme X..., d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de l'association Umih 57 tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses propos dénigrants et de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi qu'à la publication de la décision à intervenir, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association Umih 57 à payer à Mme X... les sommes de 2 986,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 298,67 euros de congés payés afférents, de 4 384,21 euros au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse, de 662,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés dus pour la période 2013-2014, de 636,14 euros au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire pour le mois d'octobre 2013, de 1 378,45 euros au titre du salaire sur la mise à pied conservatoire pour le mois de novembre 2013, d'AVOIR, par infirmation du jugement, dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association Umih 57 à payer à Mme X... la somme de 18 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute lourde qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, est définie comme celle par laquelle le salarié a agi avec l'intention de nuire à l'employeur ; que le 17 octobre sur son lieu de travail au siège de l'Umih 57, Mme X... s'est vue remettre par huissier une lettre datée du 15 octobre 2013 la convoquant à un entretien préalable fixé au 28 octobre, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire et par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre, elle était licenciée pour faute lourde ainsi caractérisée : « Nous faisons suite à notre entretien du 28 octobre 2013 à 9 heures et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde pour les motifs suivants. Vous avez établi et adressé avec deux de vos collègues, Mademoiselle Véronique A... et Mademoiselle Karima E... , à certains membres du conseil d'administration du syndicat et à des tiers, un courrier daté du 4 octobre 2013 dénigrant le syndicat et son Président, de façon infondée, injustifiée, vexatoire et outrageante et empêchant le bon fonctionnement du syndicat témoignant d'une intention manifeste de nuire à ceux-ci. Cela en alléguant d'une "situation catastrophique du syndicat" et de "dysfonctionnements" indéterminés, et en indiquant ne plus remplir votre mission. Prenant également violemment à