Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-14.294

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° P 17-14.294

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Joseph Vallier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Bruno X..., domicilié [...]                                    ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Joseph Vallier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Joseph Vallier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Joseph Vallier à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Joseph Vallier

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société à payer au salarié les sommes de 7 432,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 743,25 euros à titre de congés payés sur préavis, 19 820,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 55 744,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code du procédure civile, fixé les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2014 et débouté la société de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS propres QUE la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis ; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, le doute profitant au salarié ; qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les motifs invoqués doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2014 motivée par des faits intervenus alors qu'il était chargé de l'organisation des transports, en lien avec le contrôle réalisé le 28 mars 2014 par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et ainsi : - l'absence de préparation des documents à fournir au contrôleur, - le défaut d'information de la hiérarchie quant à des difficultés de compréhension, de récupération des données et des problèmes de gestion du temps, - l'absence de transmission des documents malgré les délais octroyés ; qu'en l'espèce, il ressort d'un courriel en date du 4 février 2014, que le salarié a été informé du contrôle organisé par la DREAL le 28 mars 2014 ; que par mail du 21 mars 2014, soit 7 jours avant le contrôle, il se rapprochait du contrôleur en indiquant : "Etant nouveau dans mes fonctions, et afin de préparer au mieux tous les éléments dont vous aurez besoin, j'ai quelques questions à vous demander. Qu'entendez vous par feuille d'enregistrement par chauffeur ? (s'agit il d'un support papier ?) idem pour les enregistrements informatiques (s'agit il des disques ? ) D'autre part, nous faisons appel à une société de transports affrété, quels documents doit on fournir pour eux ? De plus nous avions un chauffeur intérimaire qui a roulé pour nous sur la période donnée, il est aujourd'hui embauché Comment dois je gérer les éléments le concernant ? "; qu'à la suite du contrôle intervenu dans la matinée du 28 mars 2014, le contrôleur, dans un email tran