Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-14.941

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10520 F

Pourvoi n° S 17-14.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Mimoun X..., domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation sanitaire mer-air-soleil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société d'exploitation sanitaire mer-air-soleil ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., salarié, de sa demande de condamnation de la société Sesmas, employeur, au paiement de la somme de 18 675,60 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 44 821,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 482,14 € à titre de congés payés sur préavis ; et 134 464,32 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le licenciement pour faute grave, le 8 avril 2011, la Société d'Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil a notifié au Dr X... un avertissement lui reprochant de ne pas avoir assuré la traçabilité à l'occasion de la prise en charge le 15 mars 2011 d'une patiente Mme D. ; que le Dr X... a contesté cet avertissement et il produit aux débats, en cause d'appel, une prescription de radiographie en date du 15 mars 2011 qui démontre qu'il a rempli ses obligations à l'égard de la patiente et qu'il ne peut dès lors lui être imputé un quelconque manquement à ses obligations professionnelles ; que le 9 mai 2011, ce même docteur recevait la notification d'un nouvel avertissement dont les termes suivent : « Monsieur, nous faisons suite à notre entretien du 2 mai dernier au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre. Les reproches invoqués étaient votre non-respect de l'organisation et des procédures internes à l'établissement en ce qui concerne : - vos absences répétées au staff médical du matin qui a lieu tous les jours à 9 heures et notamment les 12, 14, 19, 20, 21 avril et 02 mai. - Votre refus de suivre une procédure concernant l'accès réglementé à la pharmacie en dehors des heures d'ouverture de la PUI procédure avalisée par l'Inspectrice Régionale de la Pharmacie. Nous avons notamment pu le constater à la date suivante : 08/04/2011 17 heures. Vos explications notamment en ce qui concerne vos absences au staff médical (staff inintéressant, pas de compte rendu écrit. etc.) ne nous satisfont pas. Nous vous rappelons que vous devez respecter les consignes de votre hiérarchie en application des dispositions du contrat de travail qui vous lie à la Clinique et notamment l'organisation mise en place par l'établissement et les cadres responsables de cet établissement. Votre refus et vos absences ne sont pas de matière à pouvoir ouvrir un dialogue ou une discussion susceptibles de mener à des évolutions décidées collégialement. Pire encore, vos absences répétées à ces réunions sont de nature à remettre en cause le bon suivi des dossiers et par conséquent la qualité de la prise en charge des patients dont nous avons la responsabilité » ; qu'à cet avertissement le Dr X... a répondu qu'il n'avait jamais refusé systématiquement d'y assister et qu'il était présent quand il le pouvait puisqu'il privilégiait la prise en charge de ses patients ; qu'en formulant une telle réponse, le Dr X... se fait seul juge de l'opportunité de consignes données par son employeur lequel exige, pour