Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-14.992

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10521 F

Pourvoi n° X 17-14.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... Es Y..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale , section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Palette service center, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                             , représentée par son mandataire liquidateur, M. Philippe Z..., domiciliée [...]                                                        ,

2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...]                                           ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Es Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Palette service center ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Es Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.  Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X...  Y... était justifié par une faute grave et d'avoir débouté le salarié de toutes ses demandes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... Y... a été licencié par courrier daté du 24 septembre 2013 pour le seul motif d'avoir, le 21 août 2013, alors qu'il était aux commandes d'un chariot élévateur au milieu des zones de stockage en train de charger des palettes, été surpris en train de fumer une cigarette, ce comportement étant interdit tant par l'article R.3511-1 du code de la santé publique, que par le règlement intérieur s'agissant d'un site classé stockant plusieurs centaines de palettes en bois ; que pour justifier de la réalité de ce comportement, qui est formellement contesté par le salarié, l'employeur se prévaut : - de la lettre recommandée que lui a adressée le 26 août 2013 M. Bernard C..., représentant de son principal client, la société CHEP, relatant avoir constaté, lors de sa visite d'audit de qualité sur le site, effectuée le 21 août 2013, une défaillance sécurité avec risque d'incendie puisqu'un des caristes fumait à son poste de travail, alors qu'il évoluait dans la cour de stockage à manipuler des palettes, - de l'attestation de Monsieur Jean E... F... qui certifie que, convoqué à la suite de ces faits, M.  Y..., les a reconnus, - de l'attestation de Monsieur Mohamed D... qui certifie que, dans le cadre de sa convocation devant Monsieur E... le 21 août 2013, Monsieur X...  Y... a reconnu avoir fumé ce jour-là pendant son service sur le chariot, en sa présence et celle du contrôleur de la société CHEP ; que M.  Y... réplique principalement que le nom du conducteur de chariot impliqué n'est pas mentionné par M. C..., que ce ne peut être lui alors que, selon l'organigramme produit, il est chef d'équipe et que les attestations sont établies par ses supérieurs hiérarchiques directs, à l'origine de son licenciement ; que cependant, le fait que M. Y... ait pu occuper le poste de chef d'équipe ne s'oppose nullement à ce qu'il puisse être amené à conduire un chariot élévateur, d'autant qu'il n'a jamais été contesté avoir été embauché en qualité de cariste ; que par ailleurs, la qualité de supérieurs hiérarchiques ne suffit pas à remettre en cause le caractère probant des attestations rédigées par MM E... et D... qui relatent de manière corroborante des faits précis et circonstanciés ; qu'au contraire, il résulte suffisamment des éléments produits qu'un conducteur de chariot a, le 21 août 2013, été surpris en train de fumer et qu'il s'est agi de M.  Y... ; que la cour ajoute que les attestations produites par le salarié, qui fon