Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-15.218
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° T 17-15.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association La Ligue de l'enseignement fédération de l'Aisne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'association La Ligue de l'enseignement fédération de l'Aisne ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat , avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme X... et d'avoir débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le grief de harcèlement moral évoqué, il résulte de l'article L.1152 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés ; qu'ayant connaissance d'une souffrance au travail, l'employeur ne peut, sans engager sa responsabilité, laisser cette situation perdurer ; qu'il a l'obligation de trouver une solution pour y remédier ; qu'en l'espèce, l'employeur a été saisi le 9 septembre 2013 par un courrier émanant de plusieurs salariés sollicitant une audience afin d'évoquer les difficultés de fonctionnement rencontrées au sein des différents services de la Ligue ; que l'employeur a diligenté une enquête au sein de l'association et a recueilli les témoignages de nombreux salariés ; que si comme le relève Mme X..., l'employeur ne produit pas le compte rendu d'audition des salariés, il produit un grand nombre d'attestations ainsi que le compte rendu de ces investigations effectué au conseil d'administration le 8 novembre 2013 ; qu'il ressort de ces témoignages que depuis l'arrivée de Mme X... au sein de l'association, l'ambiance de travail s'est fortement dégradée, les Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] 75012 PARIS différents témoins évoquant les nombreuses critiques de la salariée à leur égard, son éternelle insatisfaction, ses propos outranciers voire insultants ; qu'ainsi, Mme B... atteste avoir régulièrement vu des personnes sortir en pleurs du bureau de Mme X..., avoir assisté à de fréquentes altercations ; que Mme C... indique que Mme X... pouvait traiter les jeunes employés en service civique de « connard », « pétasse » et relate un épisode au cours duquel, en juin 2013, à l'occasion d'un déplacement à Nantes, Mme X... a adopté une attitude odieuse à son égard, moqueuse, cynique, vulgaire, lui intimant l'ordre de ne plus jamais lui adresser la parole ; que M. D... évoque des remarques désobligeantes faites sur son physique, témoigne avoir entendu Mme X... indiquer qu'« il lui restait deux brebis galeuses à éjecter » ; qu'il ressort des éléments produits par l'employeur que les salariés, à plusieurs reprises, avaient fait part de leur mal être à Mme X... ; qu'ainsi, par mail