Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-15.768
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° R 17-15.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association des centres sociaux et socio-culturels de la région (ACSRV), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Mathieu X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de l'Association des centres sociaux et socio-culturels de la région ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des centres sociaux et socio-culturels de la région aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'Association des centres sociaux et socio-culturels de la région
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié par l'Association des Centres Sociaux et Socio-Culturels de la Région de Valenciennes à M. X... suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 juin 2013 est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer au salarié les sommes de 4.707,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 470,76 € euros bruts à titre de congés sur préavis, 4.707,62 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.672,55 euros bruts à titre de rappel des congés payés, 300 euros euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à formation et à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à M. X... dans la proportion de trois mois ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 juin 2013 qui fixe les limites du litige reproche à M. X... d'avoir imité récriture et la signature de M. A... directeur du Centre social des Floralies, auquel le salarié était affecté, dans le but d'obtenir une attestation lui permettant d'entrer en formation alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie ; que l'employeur considère que ces faits constituent une faute lourde rendant impossible le maintien, même temporaire du salarié au sein de l'ACSRV ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte du procès verbal de la commission de discipline du 4 juin 2013 que M. X... qui a été entendu par cette commission a alors expressément reconnu son erreur, l'assumant et s'en excusant au motif d'un état dépressif et du fait qu'il "ne se sentait pas capable de contacter Monsieur A..." ; que dans le cadre de ses écritures, M. X... ne remet pas en cause la réalité de cet aveu mais il en minimise le sens et la portée compte tenu d'un état de santé déficient depuis plusieurs mois, ajoutant que "cette accusation était pour lui la seule possibilité de sortir rapidement de cette association et retrouver un peu de sérénité personnelle et professionnelle" ; qu'il invoque une situation de harcèlement moral ; qu'en application des dispositions des articles 1152-1 et 1154-1 du Code du travail, il pèse sur le salarié l'obligation de rapporter la preuve d'éléments précis et concordants de nature à laisser présumer qu'il a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter- atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ce n'est qu'à cette condition que l'employeur doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; que M. X... produit plusieurs attestations de collègues de travail qui font état d'une nette dégradation des relations avec son supérieur hiérarchique, M. A..., à compter du mois de ja