Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-16.090

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10527 F

Pourvoi n° R 17-16.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Christian X... , domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société DL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société DL ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit bien fondée la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de M. X... le 16 novembre 2011 et, en conséquence, D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur tient des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail la possibilité de sanctionner un salarié pour un agissement qu'il considère comme fautif à condition que la procédure disciplinaire soit engagée dans un délai de deux mois, à partir du moment où l'employeur a connaissance de cet agissement et que la sanction est proportionnée au manquement dénoncé ; qu'en l'espèce, après entretien préalable du 24 octobre 2011, la société DL a notifié à M. X... sa mise à pied disciplinaire pour une durée de deux jours, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2011 ; que ce courrier entendait sanctionner le comportement suivant : « votre attitude depuis un certain temps chez les clients est tout simplement inadmissible, vous êtes agressif (client B...), impoli et sans gêne, nous avons même eu une cliente en pleurs au téléphone à cause de votre comportement (client C...). Cette situation est inacceptable d'autant plus que vous vous permettez de critiquer la société DL chez les clients. De trop nombreuses avaries chez nos clients dues à une certaine négligence de votre part, un manque de motivation et de sérieux évident » ; qu'au soutien de ce grief, la société DL produit aux débats un courriel et un courrier émanant de deux clients (dont la société DL Muter-Loger) confirmant les propos et le comportement de M. X... à leur encontre ; qu'ainsi, un courriel du 28 septembre 2011, adressé à l'employeur rapporte les pleurs d'une cliente, en raison de ce qui se passe, dénonçant le comportement d'un certain Christian, aux propos déplacés et vulgaires ; que l'attestation établie par M. D... le 9 juillet 2012 rapporte l'appel téléphonique du gendre de cette cliente (Mme B...) rapportant le comportement odieux de M. X... lors du premier jour de déménagement, soit le 4 octobre 2011, rapportant ses critiques sur la qualité du mobilier (meubles de merde), son caractère râleur ; qu'il ajoute que la cliente étant terrorisée en voyant arriver M. X... le second jour de déménagement, il a dû envoyer un commercial pour le remplacer « et calmer la situation » ; qu'en l'absence de témoignage direct de cette cliente, les propos effectivement tenus par M. X... ne se trouvent pas établis ; que toutefois, la nécessité d'envoyer un commercial, « au pied levé », pour remplacer ce déménageur au second jour d'intervention chez la cliente n'est pas contestable et accrédite les griefs formulés par l'employeur à l'encontre de son salarié ; que la société DL produit également aux débats une lettre de voiture pour le déménagement réalisé au domicile des époux C... mentionnant, dans le cartouche dédié aux clients, « des rayures sur le parquet dans l'entrée, un halogène et une glace casse » ; qu'en l'absence d'éléments complémentaires produits aux débats,