Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-16.094

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10528 F

Pourvoi n° V 17-16.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Bollig et Kemper, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Xavier X..., domicilié [...]                                   ,

2°/ à Pôle emploi (remboursement), dont le siège est [...]                         ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bollig et Kemper, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bollig et Kemper aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bollig et Kemper à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Bollig et Kemper

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Monsieur X... par la SAS Bollig & Kemper France et d'AVOIR condamné cette société à régler à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les allocations d'assurance chômage servies à ce salarié dans la limite du plafond de six mois ;

AUX MOTIFS QUE "La SA Vernis et Soudée a initialement engagé Monsieur Xavier X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 4 décembre 2006 au 31 décembre 2007 en tant que « Responsable sécurité, environnement, travaux neufs, maintenance », catégorie cadre-coefficient 400 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération de 50 000 euros bruts [annuels], et au terme duquel les parties ont poursuivi leur collaboration aux mêmes conditions en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 ; que courant 2009, la SA Vernis et Soudée a vu son activité reprise par la SAS Bollig & Kemper France, à laquelle a été transféré le contrat de travail de Monsieur Xavier X... ;

QUE par une lettre du 7 septembre 2010, la SAS Bollig & Kemper France a convoqué l'appelant à un entretien préalable prévu le 17 septembre avec mise à pied conservatoire, et lui a notifié le 23 septembre 2010 son licenciement pour faute grave reposant sur les griefs suivants : « Au cours de l'année 2010, vous avez commis de graves manquements à vos obligations contractuelles en faisant preuve de négligence en termes de maintenance, de management, et plus grave, de sécurité. Ainsi, Monsieur A..., Directeur des ressources humaines est alerté le 1er juillet 2010 de graves négligences afférentes à la maintenance des cuves mobiles, opérations sous votre responsabilité, et qui perdurent depuis de nombreux mois malgré de multiples relances de Monsieur B..., Directeur de production. Le 5 juillet 2010 nous apprenons que vous n'avez pas fait le nécessaire relativement au contrôle technique d'un des véhicules de la société, ce qui constitue un grave manquement de la part d'un responsable de sécurité. En termes de management, il apparaît que vous ne communiquez pas à vos collaborateurs les informations relatives au comité de direction et qu'aucun de vos salariés n'a fait l'objet d'un entretien annuel d'appréciation en vue de l'audit de qualité qui a eu lieu mi-juillet. Vous êtes informé le 2 septembre 2010 par votre responsable hiérarchique de ce qu'un salarié refuse d'effectuer des prélèvements sur une passerelle en raison de l'absence d'équipements de sécurité. Ce n'est que le 7 septembre 2010 qu