Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-16.178

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° M 17-16.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société résidence La Martegale, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de [...]           A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Dominique X..., épouse Y..., domiciliée [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société résidence La Martegale, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société résidence La Martegale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société résidence La Martegale.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du 10 janvier 201l est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Résidence La Martegale à verser à Mme Y... les sommes de 2 094 € de rappel de salaire sur mise à pied et 209, 40 € de congés payés afférents, 6 307 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 630,70 € de congés payés afférents, 1536 € d'indemnité de licenciement, 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire. En l'espèce la lettre de licenciement repose sur quatre griefs. Premier grief: «En raison de problèmes de dénutrition constatés chez certains des résidents de l'établissement au mois d'août 2010, nous avons alerté notre prestataire restauration, la société Avenance. Une rencontre a eu lieu en votre présence le 10 août 2010, au cours de laquelle vous vous êtes engagée, dans le cadre de vos fonctions d'infirmière référente, à établir et communiquer à notre prestataire une liste des résidents concernés par ces problèmes de dénutrition. Sans raison ni explication cette liste n'a jamais été établie ni communiquée à notre prestataire. Plus grave encore, vous étiez (toujours dans la perspective de résoudre ces problèmes de dénutrition) chargée de conduire en parallèle à l'étude nutritionnelle réalisée par notre prestataire, une étude mesurant l'absorption alimentaire des résidents lors des petits déjeuners et des goûters, dont la décision a été prise lors de la réunion du 28 octobre 2010 avec la société Avenance. La directrice vous a demandé de lui remettre les conclusions de cette étude conduite du 8 novembre au 14 novembre 2010 pour le vendredi 19 novembre 2010. Le jour convenu vous lui avez demandé un nouveau délai jusqu'au lundi 22 novembre 2010, ce qu'elle vous a accordé. Ce nouveau délai n'a pas été plus respecté que le précédent et l'étude que vous étiez chargée d'établir ne l'a jamais été. » Deuxième grief: «Le lundi 29 novembre 2010 à 15h10, une aide-soignante est venue alerter la directrice que l'état de santé d'une résidente (Mme E) nécessitait son hospitalisation d'urgence après avis de son médecin traitant (le Docteur B...). Après vous avoir recherchée sans résultat, alors que vos horaires de travail étaient de 8h- 15h30, nous avons été contraints de constater que vous avi