Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-16.518

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10532 F

Pourvoi n° F 17-16.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CMA CGM ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, l'employeur reproche notamment au salarié un comportement inapproprié eu égard à ses responsabilités et son statut de cadre supérieur au sein du groupe : - dans la gestion des projets, à l'égard des équipes du prestataire principal de l'employeur, CCS (CMA CGM Systems), à l'origine de retards dans le suivi des projets, - à l'égard de membres de son équipe se manifestant par des agressions verbales ou des attitudes d'intimidation ; que s'agissant du second grief que c'est à bon droit que le salarié fait valoir que les faits concernant Mme A... et Monsieur B... sont prescrits, l'employeur ne rapportant pas la preuve avoir eu connaissance de ceux-ci dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire conformément à l'article L.1332-4 du code du travail ; qu'en effet, les témoins, dont les attestations ont été établies le 11 mai 2011 "en vue de sa production en justice" ne précisent pas, comme indiqué dans la lettre de licenciement, "ne pas avoir osé nous relater cet incident plus tôt, de crainte de représailles" de la part de Monsieur David X... ; que toutefois la réalité d'agressions verbales de Monsieur David X... à l'égard de salariés placés sous son autorité est établie par un courrier électronique de Monsieur C..., une lettre de Mlle N... et une attestation de Mme E... produits par l'employeur ; Qu'en effet, aux termes d'un courrier électronique du 5 mai 2010 adressé à son employeur en vue d'obtenir un changement de service, Monsieur C... écrivait :« Je ne peux rester sans réagir suite aux attaques personnelles et à l'agression verbale de David X... à mon encontre dom de la réunion d'hier, Eric F... et Stephan G... qui étaient présents m'ont dit avoir été choqués par l'altitude de David Ils m'ont fait part de leur soutien et m'ont donné leur accord pour être cités nommément, je te dis clairement que je ne peux pas continuer à dépendre hiérarchiquement de lui. »; que le salarié sans contester sérieusement la réalité des faits relatés par Monsieur C..., ne peut valablement faire valoir, sans d'ailleurs fournir aucun élément de preuve, que Monsieur C... aurait fait L'objet en mai 2010 postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement d'un recadrage, un tel recadrage au demeurant non établi ne justifiant pas les attaques personnelles et les agressions verbales, évoquées par Monsieur C... ; Qu'aux termes d'une lettre du 7 septembre 2011 ayant pour objet un entretien avec la DM, lettre qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'appelant, Mlle H... écrivait à son employeur notamment en ces termes "partir du moment où David X... a été recruté par Marc M... O... en tant que Directeur des Etudes /développement SI ma situation n 'a fait que se dégrader. Entre temps je me suis concentrée exclusivement sur mes missions, mes coéquipiers dont) 'avais la charge av