Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-16.686
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° P 17-16.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pharmacie du village, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Stéphanie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pharmacie du village, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie du village aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie du village.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Pharmacie du Village à payer à Madame X... les sommes de 19.500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 894,60 € au titre du rappel de salaire et celle de 89,46 € au titre des congés payés afférents, 9.691,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 969,17 € au titre des congés payés afférents et 1669,11 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et d'AVOIR enjoint à la société Pharmacie du Village de remettre à Madame X... des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux dispositions de son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. ; qu'elle doit être prouvée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 14 juin 2013 que Madame X... a été licencié pour le motif suivant qualifié de faute grave : « Après réflexion, et compte tenu des éléments en ma possession, j'ai pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Vous avez été embauchée le 20 novembre 2010, en qualité de Pharmacien Adjoint, Position, Echelon 3, coefficient 470. En votre qualité d'adjoint, vous êtes responsable du bon fonctionnement de la pharmacie, tout particulièrement en mon absence, et notamment concernant la délivrance des médicaments. Le 10 mai 2013, Madame A...., maman de Tom B.., nourrisson, a porté une ordonnance, nécessitant une commande auprès de la Pharmacie des Rosiers, pour la préparation de gélules antiépileptiques. Vous n'avez pas respecté la procédure, en ne mentionnant pas sur l'ordonnance, l'âge et le poids du nourrisson. Le 10 mai 2013, alors que la Pharmacie des Rosiers vous a contactée pour indiquer qu'il manquait ces mentions nécessaires, vous les leur avez communiquées sans, toutefois, vous inquiéter de savoir si les gélules seraient livrées en temps utiles. Vous n'étiez pourtant pas sans savoir que les médicaments devaient impérativement être remis au patient le samedi 11 mai 2013, cependant la préparation n'a été réceptionnée que le lundi 13 mai 2013. De surcroît, il apparaît que vous avez communiqué le poids qui apparaissait sur la dernière ordonnance en mémoire dans le système informatique, soit celle du mois précédent, mentionnant par conséquent un poids erroné. Au regard de votre qualification, vous ne pouvez ignorer les procédures applicables aux commandes auprès de la Pharmacie des Rosiers, notamment lorsqu'il s'agit de produits destinés à des bébés, lesquelles nous ont été rappelées par