Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-17.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10534 F

Pourvoi n° D 17-17.206

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Saïd X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiducial bureautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fiducial bureautique ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité à ce titre et de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé à l'origine par la société IPS Distribution en qualité de chauffeur livreur de fournitures de bureau le 7 juillet 1998 ; que le contrat du sus-nommé a été transféré au sein de la société Fiducial le 1er octobre 2010 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 mars 2011 ; que, sur le licenciement, selon l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L.1235-1 du même Code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état d'un comportement général d'insubordination du salarié ne respectant pas les directives de son employeur ; qu'en premier lieu, il était fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir, à plusieurs reprises, obtenu l'émargement du client sur différents bons de livraison ; que Monsieur X... qui exerçait les mêmes fonctions depuis plusieurs années ne peut sérieusement prétendre qu'il était dans l'ignorance de cette obligation ; qu'étaient mentionnés des bons en date des 11 janvier 2011 (Maxitoys, AKDN et CERP) - 18 janvier 2011 (Maison de retraite de Bresles) - 19 janvier 2011 (AKDN) et 1er février 2011 (Centre AFPA de Marigny Les Compiègne) ; que pour la tournée du 11 janvier 2011, le salarié produit des bons de livraison et des attestations de clients révélant qu'il avait, à cette date, opéré des livraisons dans la région parisienne ce qui ne permet pas, de manière certaine, de lui imputer le manquement examiné pour la date précitée ; qu'en revanche, au regard des autres pièces versées aux débats par la société et sur lesquelles le salarié ne fait aucune observation, le manquement est établi dans sa matérialité pour les faits évoqués les 18 et 19 janvier 2011 ainsi que pour le 1er février 2011 peu important la satisfaction manifestée par certains clients et de manière très générale sur les prestations réalisées par le salarié ; qu'en deuxième lieu, était évoquée une gestion défaillante de la procédure de retour et ce, à deux reprises, une commande n° 5965854 du 5 janvier 2011 n'ayant été reprise que le 30 juin 2013 et une commande n° 6013147 du 18 janvier 2011 n'ayant, quant à elle, été reprise que le 18 février 2011 ; que pour la première commande, le salarié produit une attestation (pièce n° 15) qui ne correspond pas à