Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-27.315

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10536 F

Pourvoi n° W 16-27.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Alexandre X..., domicilié [...]                                                          ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bardinet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bardinet ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel de Chambery d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce et les attestations remises le jour de l'audience des débats par la Sas Bardinet (pièces n° 17, 18 et 19) ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée en date du 29 décembre 2015, la Sas Bardinet a relevé appel ; qu'à l'audience des débats le 15 septembre 2016, le conseil de M. X... demande que soient écartées des débats les nouvelles pièces communiquées le 12 septembre 2016 et produites par la Sas Bardinet le jour de l'audience : une copie de mail et deux attestations rédigées par M. A... et M. B... le 12 septembre 2016, deux salariés de la société Bardinet ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant a communiqué ses conclusions le 13 septembre 2016 accompagnées d'une nouvelle pièce (pièce n° 17) et de deux attestations (pièces 18 et 19) remises à l'audience le 15 septembre 2016 ; qu'il apparait cependant, que les attestations ne portent pas sur des points de droit nouveaux, pas même sur des arguments nouveaux mais complètent des moyens d'ores et déjà exposés dans les conclusions antérieures auxquelles le salarié a déjà fait allusion dans ses conclusions ; qu'enfin, la procédure suivie devant la chambre sociale, compte tenu de la date à laquelle l'appel a été interjeté, est orale et que chacune des parties a pu développer devant la cour l'ensemble de ses moyens et prétentions ; que le principe du contradictoire a été respecté et il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce et les attestations remises par l'intimé le jour de l'audience, l'appelant ayant pu en prendre connaissance et y répondre (cf. arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS QUE M. X... a déclaré dans le logiciel Statigest les opérations commerciales suivantes : 09 décembre : Carrefour Voiron/Géant Seynod/Carrefour Bassens et 10 décembre Leclerc Cran Gevrier et le 11 décembre Leclerc Echirolles/     Carrefour Meylan/Carrefour Voiron ; qu'il explique que les opérations ne durent pas plus d'une journée et que seul un contrôle le jour même permet de constater les faits ; qu'il communique une attestation de Monsieur Nicolas C..., responsable liquide chez Leclerc Cran Gevrier (pièce X... n° 5) attestant que l'opération du 10 décembre a bien eu lieu, ainsi qu'une attestation de M. Patrice D... responsable liquide chez Géant Seynod (pièce X... n° 4) certifiant que l'opération a bien eu lieu le 9 décembre 2014 ; que cependant il résulte des explications de la sas Bardinet que les opérations commerciales ne peuvent être renseignées à l'avance dans le logiciel Statigest puisqu'elles dépendent des stocks de produits et livraisons réceptionnées par les magasins, que les commerciaux renseignent donc les opérations le soir du premier jour, et que les supérieurs hiérarchiques peuvent alors entamer leur tournée de contrôle ; que la sas Bardinet indique par exemple que la durée de l'opération déclarée par M. X... qui devait avoir lieu dans le magasin Leclerc Cran Gevrier à compter du 10 décembre 2014 devait