Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-27.509
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° H 16-27.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Peoleo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société AJJIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Peoleo,
3°/ la société Soinne, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Peoleo,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Marc X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Peoleo et des sociétés AJJIS et Soinne, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin, Doumic et Seiller, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peoleo et les sociétés AJJIS et Soinne, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Peoleo et les sociétés AJJIS et Soinne, ès qualités, à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Peoleo et les sociétés AJJIS et Soinne, ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'avoir en conséquence condamné la société Peoleo à lui payer les sommes de 13.942,91 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 33.801 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 3.380,10 euros de congés payés y afférents, 5.633,50 euros au titre de l'indemnité afférent à la mise à pied, outre 563,35 euros de congés payés y afférents et 90.136 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné à la société Peoleo le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE, sur les motifs du licenciement, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1335-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en n'a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de fait plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; que par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; que la première peut être rappelée