Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-27.701
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° R 16-27.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Amélie C... , épouse Y... Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé du [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hôpital privé du [...] ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C... , épouse Y... Z...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Amélie C... épouse Y... Z... était justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes sur ce fondement, Aux motifs qu'il est reproché à Madame Amélie Y... Z... d'avoir le 7 janvier 2010 refusé d'assister un patient tétraplégique pour sa douche et d'avoir tenu des propos inacceptables en sa présence reproduits dans la lettre de licenciement ; à l'appui de ces griefs, l'hôpital privé du [...] produit le courrier adressé par Madame D... , secrétaire médicale du service, et Monsieur A..., kinésithérapeute, à Madame B..., cadre infirmier du service de réanimation et de soins continus, lui signalant que le 7 janvier 2010 Madame Amélie Y... Z... avait protesté suite à l'instruction qu'elle avait reçue de la part de Monsieur A... d'aider un patient tétraplégique pour sa douche et avait tenu des propos inacceptables remettant en cause l'utilité de ces soins compte tenu de l'état de santé de ce patient ; contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la recevabilité comme moyen de preuve de ces courriers n'est pas soumise au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile ; que ces courriers, dont le contenu est confirmé par les attestations de Madame D... et de Monsieur A... produites en appel, ont pour objet d'alerter la supérieure hiérarchique de Madame Amélie Y... Z... des propos dont ils ont été directement témoins puisque tenus à Madame D... ; qu'en substance, le fait pour Madame Amélie Y... Z... d'avoir exprimé de manière «véhémente» ses interrogations sur l'opportunité des soins, comme le relate Madame D..., devant la chambre d'un patient lourdement handicapé qui les a entendus, les propos suivants : « pourquoi avoir accepté de lui faire prendre une douche? ...en maison de retraite, les douches se font une fois par semaine... ce patient est exigeant » constitue indéniablement une faute grave, incompatible avec les devoirs du personnel soignant, et rendant impossible son maintien dans l'hôpital ; que les explications et dénégations de Madame Amélie Y... Z... sont inopérantes au regard des termes précis et sans ambiguïté des deux témoins, Madame D... et Monsieur A... ; qu'aucune excuse ne peut être alléguée en rapport avec une surcharge de travail que tente de mettre en avant Madame Amélie Y... Z... , ni avec un contexte de travail particulier, les attestations qu'elle produit aux débats (dont l'une émanant de sa propre soeur également licenciée par le même employeur) n'apportant aucun élément pertinent aux débats ; qu'en outre, l'hôpital, informé par le courrier de Madame D... du 13 janvier 2010, a convoqué Madame Amélie Y... Z... à un entretien dès le 14 janvier 2010 et lui a notifié dès l'issue de cet entretien le 21 janvier, après avoir recueilli ses explications, sa mise à pied conservatoire ; il ne peut donc lui être reproché au