Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-27.855
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10539 F
Pourvoi n° G 16-27.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gan Prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gan Prévoyance ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Paul X... de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 24 août 2011 ;
AUX MOTIFS QUE " Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2011 la société GAN prévoyance a notifié à Monsieur X... une mise à pied disciplinaire privative de rémunération pour une durée de 3 jours ouvrés ; qu'il lui était reproché, aux termes de ce courrier, d'avoir proposé à Monsieur et Madame Z..., des clients, des produits IARD alors que la société GAN prévoyance ne commercialise pas de tels produits ; que la société GAN prévoyance verse aux débats la lettre adressée le 27 mai 2011 à Monsieur X..., émanant de Monsieur Stéphane Z..., aux termes de laquelle celui-ci lui écrivait : "je vous envoie les documents demandés. Nous avons tous deux 50 % de bonus. Merci pour votre étude au plus juste. Salutations " ; qu'à cette lettre étaient jointes une copie de leurs permis de conduire et une copie des cartes grises de leurs véhicules afin de lui permettre d'établir la tarification d'assurance automobile qu'il sollicitait ; que ce courrier ayant été remis, en fait, à Monsieur A..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., celui-ci, le 12 juillet 2011, a renvoyé à Monsieur et Madame Z... ces documents en leur indiquant que Monsieur X... n'était pas habilité à faire souscrire les assurances automobiles et en leur proposant de se rapprocher de l'agent général de la société GAN assurances ;
QUE Monsieur X... fait valoir que Monsieur Z... s'est trompé d'adresse en lui envoyant ce courrier et verse aux débats deux attestations établies par Monsieur Stéphane Z... aux termes desquelles celui-ci indiquait , dans un premier temps, s'être trompé d'adresse puis, dans la seconde attestation précisait qu'il avait envoyé les documents à Monsieur X..., à son bureau à Dijon en pensant qu'il pouvait transmettre le dossier à l'agent général ;
QUE des termes mêmes de la seconde attestation établie par Monsieur Z... il se déduit que celui-ci était bien en lien commercial avec Monsieur X... et non avec l'agent général ; qu'il en résulte la preuve que Monsieur X... avait effectivement placé ces produits d'assurance automobile auprès de ses clients alors qu'il s'était engagé contractuellement à ne pas travailler pour une autre société que la société GAN prévoyance, même appartenant au même groupe ; que par suite à juste titre les premiers juges ont considéré que Monsieur X... en ne respectant pas les règles de déontologie qui lui avaient été rappelées à plusieurs reprises par la SA GAN prévoyance avait manqué à ses obligations contractuelles ce qui justifiait la sanction prononcée à son encontre" ;
ALORS QUE dans sa première attestation, produite dès la procédure de première instance, Monsieur Z... déclarait "avoir reçu Monsieur X... à [son] domicile courant 2011 pour réaliser un bilan de prévoyance. Après lui avoir demandé des tarifs voiture, Monsieur X... m'a communiqué l'adresse pour envoyer la