Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-28.054
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° Z 16-28.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société F. Iniciativas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mory X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Puteaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société F. Iniciativas, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société F. Iniciativas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société F. Iniciativas à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société F. Iniciativas
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Le 20 janvier 2014, vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste de travail. Et de nouveau le 21 janvier 2014. Vous n'avez pas daigné nous avertir de ces absences ni de leur durée prévisible. Par courrier du 22 janvier 2014, nous vous avons mis en demeure de justifier de vos absences et de reprendre vos fonctions sans délai. Vous n'avez pourtant apporté aucune réponse à ce courrier et n'avez fourni aucun justificatif à cette absence à votre retour ni lors de l'entretien préalable d'ailleurs. Nous vous rappelons que conformément à l'article 42 de la convention collective, « dès que possible et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence. Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié ». Vous n'avez donc manifestement pas respecté vos obligations conventionnelles. Votre absence inopinée et non justifiée a causé un grave préjudice à l'entreprise puisque nous n'avons pas été en mesure d'organiser la répartition du travail au sein de votre service. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. » ; que le salarié ne conteste pas les absences qui lui sont reprochées et qu'il s'est dès lors placé en dehors de tout lien de subordination ; qu'elle ajoute qu'une précédente absence avait déjà donné lieu à un rappel un mois auparavant, sans que Monsieur X... ne modifie son comportement ; qu'à l'appui de ces griefs, la société F. Iniciativas produit : - le courriel adressé au salarié le 6 décembre 2014 dans lequel son supérieur s'inquiète de son absence et lui rappelle qu'il doit prévenir sa hiérarchie, - la lettre recommandée adressée au salarié le 22 janvier 2014 le mettant en demeure de justifier de son absence et, à défaut, de reprendre son poste