Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-28.555

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10542 F

Pourvoi n° U 16-28.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...]                                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 43 872,49 euros outre 4 387,24 euros de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement d'un montant de 263 234,93 euros, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'un montant de 6 091,07 euros outre 609,10 euros de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 430 000 euros et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur X... soutient que les faits reprochés sont prescrits, la société ayant eu connaissance des difficultés liées aux saisies rémunérations dès le 14 janvier 2013, date à laquelle le service des impôts a adressé au siège social, service des ressources humaines, un courrier alertant l'employeur de certains dysfonctionnements ; que du fait de ce courrier, la société avait connaissance de la situation et s'est pourtant abstenue de réagir ; qu'en réponse, la société indique qu'elle a eu connaissance des faits fautifs imputables à Monsieur X... le 30 avril 2014 lorsque ce dernier a informé Monsieur A..., directeur région PACA Grands Hypers de l'existence d'une ordonnance de contrainte datée du 14 avril 2014 ; qu'elle précise que suite à cette information, elle a diligenté une enquête au sein du service paie et que compte tenu de la découverte des agissements du salarié, elle a convoqué ce dernier le 28 mai 2014 à un entretien préalable de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits ; que concernant le courrier émanant du service des impôts et daté du 14 janvier 2013, la société soutient qu'elle n'en a eu connaissance qu'au cours de l'instance prud'homale ; qu'elle explique que les courriers relatifs aux avis à tiers détenteur ne font pas l'objet d'une analyse par le siège sis à [...] mais sont directement renvoyés au magasin d'affectation du salarié concerné, ces magasins gérant en interne le traitement de la paie ; qu'au surplus, la société soutient que la lecture du document litigieux ne permet pas de démontrer que dès le 14 janvier 2013, elle était informée des faits reprochés au salarié ; qu'aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que Monsieur X... soutient que la société avait connaissance des dysfonctionnements du service paie concernant la gestion des saisies rémunération depuis le 14 janvier 2013 ; qu'à cet égard, il verse aux débats le courrier adressé au "siège social CARREFOUR, SERVICE RH" à [...] par la direction générale des finances publiques et ayant pour objet "avis à tiers détenteur employeur" ; qu'après avoir rappelé que le service reco