Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-10.057
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° G 17-10.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AB multi-services 31, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z... de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la Sarl AB Multiservices 31 la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que la société AB Multiservices 31 a notifié à M. Z..., par lettre du 17 août 2010 son licenciement pour faute grave en raison des motifs suivants : - abandon de poste à compter du 1er juillet 2010, - mauvaise exécution du travail sur le chantier sur lequel il était principalement affecté, - refus de communiquer les contrats de travail et planning avec d'autres employeurs, l'empêchant de formaliser des propositions respectant la durée légale de travail, - absences injustifiées en refusant de venir travailler aux heures demandées, - refus de se rendre sur les autres chantiers proposés ( ) ; que le litige s'est concentré sur la suspicion de cumul d'emplois au détriment de la société AB Multiservices 31 ; que le contrat de travail prévoyait que le salarié s'engageait à travailler exclusivement pour elle et à n'exercer aucune activité concurrente à celle de la société pendant toute la durée de son contrat de travail (article XIV du contrat), l'intéressé ayant déclaré être libre de tout engagement et n'être lié par aucune clause de non-concurrence avec un précédent employeur ; que si la loi n'oblige pas le salarié à prévenir l'employeur de son cumul d'emplois, il doit toutefois permettre à ses employeurs de s'assurer que la durée maximale de travail autorisée est bien respectée et que la société AB Multiservices était fondée à lui demander de lui communiquer les informations permettant de vérifier qu'il n'y avait pas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que suivant l'attestation d'un autre salarié de l'entreprise ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable et fournie par M. Z... lui-même, les contrats parallèles ont été demandés lors du premier entretien sans démenti sur leur existence, le témoin affirmant « chose qu'ils auraient dû demander avant l'embauche » ; que M. Z... ne justifie d'aucune réponse aux demandes réitérées par écrit par l'employeur ni à la mise en demeure finale ; que l'appelante produit un courrier d'une société concurrente (Quillian Services) précisant avoir employé M. Z... sur le site de l'Ecole d'architecture de Toulouse de décembre 2004 à avril 2008, date à laquelle le contrat a été transféré au profit de la société Proimpec qui avait repris le marché de nettoyage ; qu'outre le fait que l'intimé s'était engagé à travailler exclusivement pour la société AB Multiservices 31, alors qu'il est démontré qu'il a continué à travailler à temps partiel après la signature de son contrat à temps plein, l'appelante justifie qu'elle était fondée à solliciter les précisions sur la situation d'emploi de M. Z... auprès d'autres employeurs ; que M. Z... n'a d'ailleurs jamais contesté le courrier de la société Quillian révélant la poursuite de son emploi au service de cette dernière société postérieurement à l'engagement à temps plein au profit de la socié