Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-10.166
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10546 F
Pourvoi n° B 17-10.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jérôme A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société ATV-A toute vitesse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. A...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... est justifié par une faute grave et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement abusif et condamner la société ATV au paiement des indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société ATV apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir les fautes professionnelles et les insubordinations ainsi que la persistance des comportements fautifs reprochés à M. A..., sauf celle concernant le top case, et que ces fautes sont d'une gravité telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; qu'en effet, la société ATV établit que : - M. A... a déjà eu 4 avertissements (pièces n° 12, 14, 16 et 18) et a multiplié les incidents dans l'exécution de son contrat de travail (pièces n° 4 à 11, 13, 15, 17 employeur) ; - il a oublié une course le 11 octobre 2012 (pièce n° 19 employeur), ce qu'il a reconnu lors de l'entretien préalable en les minimisant « Cela peut arriver, personne n'est parfait » (pièce n° 21) ; - il a persisté dans son refus de remplir et de remettre en fin de chaque mois ses carnets de livraison malgré la note interne du 12 mars 2012 qui en rappelle l'obligation (pièce n° 33 employeur) et malgré un avertissement du 18 juillet 2012, pour ce fait (pièce n° 18 employeur) ; - il a refusé la mise en place du système de géolocalisation (pièce n° 25 employeur) alors que ce système a été légalement décidé (pièces n° 23 et 24 employeur) après avis favorable du CHCT et du comité d'entreprise et déclaration à la CNIL ; - ces fautes et insubordinations persistent alors qu'il a fait déjà l'objet de 4 avertissements, en particulier d'un avertissement le 18 juillet 2012 pour ne pas avoir rempli ses carnets de livraisons (pièces n° 16) ; que c'est donc en vain que M. A... soutient que : - l'allégation relative à la livraison « Espace optic » est vague et non prouvée ; qu'en effet la cour retient que la pièce n° 19 employeur mentionne précisément l'oubli d'une course le 11 octobre 2012 par le coursier n° 384, étant précisé que M. A... ne conteste pas que la mention 384 s'applique à lui ; - la géolocalisation est illégale et il l'a contestée (pièce n° 64 salarié) ; qu'en effet ce moyen est inopérant dès lors que la cour retient que le système de géolocalisation a été légalement décidé ; - les carnets de livraison sont difficilement exploitables et non conformes à la réglementation et il a déjà eu un avertissement à cet égard ; qu'en effet, la cour retient qu'aucune pièce n'établit que les carnets de livraison sont difficilement exploitables et non conformes à la réglementation et que seule la persistance de son refus après l'avertissement du 18 juillet 2012 est sanctionnée ; - il a contesté tous les avertissements ; qu'en effet la cour retient notamment que l'avertissement le 18 juillet 2012 pour ne pas avoir rempli et remis ses carnets de livraisons (pièces n° 16) est justifié et que la persistance de