Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-10.243
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° K 17-10.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Giulia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dell, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dell ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., salariée, de sa demande de condamnation de la société Dell, employeur, au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la salariée ne conteste pas le fait qui lui est reproché, à savoir l'imputation sur le compte d'un commercial Médium Business, M. Umberto C., de 82 commandes pour un montant global de 427 000 dollars qui ne pouvaient lui être attribuées puisque ne relevant pas de son portefeuille clients direct permettant ainsi l'augmentation tant de son volume de chiffre d'affaires avec perception indue de rémunération variable ; qu'en effet elle conclut qu'elle a toujours reconnu les faits (cf. notamment page 7/18 de ses conclusions), mais les a toujours justifiés par le fait que cette pratique avait été enseignée, encouragée et couverte par ses supérieurs et qu'elle était utilisée par d'autres salariés ; qu'ainsi la salariée expose : qu'elle a procédé ainsi en application d'une « méthode qui lui a été apprise afin de générer des commissions non dues aux commerciaux du SMB, mais également aux Team Leader et Managers qui sont commissionnés sur les chiffres d'affaires de leurs commerciaux » ; la rupture est discriminatoire car cette méthode (« pratique du système des collaboratives en rattachant des ventes non attribuées à des commerciaux du SMB ») était connue de tous, appliquée par d'autres salariés qui n'ont pas été sanctionnés, cautionnée et même encouragée par les supérieurs hiérarchiques (team leader et managers) ; qu'en premier lieu, et dans la mesure de la position adoptée par la salariée qui sous-tend une nécessaire connaissance du système d'attribution et de réattribution des commandes, il importe peu que le système, communiqué et appris à la salariée, n'ait pas donné lieu à un écrit (cf. page 3/18 de ses conclusions : « il n'existe pas de process écrit ») et que la formation qui lui ait été donnée ne puisse recevoir le qualificatif d'officielle (cf. même page : « il convient de préciser qu'elle n'a reçu aucune formation officielle, la seule formation reçue lui a été dispensée par son manager et ses collègues de travail notamment à l'occasion d'un premier stage puis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ») ; qu'aucun élément ne permet de prouver que le détournement des règles sur le système d'attribution et de réattribution des commandes lui ait été appris ; que les résultats du mois d'août (pièce n° 14) au cours duquel M. B..., licencié avec Mme X..., réalise 452 345 euros de chiffre d'affaires, M. O... 438 185 euros, Mme D... 527 906 euros, M. E... 715 675 euros, Mme F... 522 417 euros et M. G... 517 517 euros ne permettent nullement « de distinguer les salariés qui utilisaient le système des collaboratives de façon détournée » ; qu'il en est de même pour la situation des salariés qui réalisent leurs objectifs ; que les résultats tracés à la pièce n° 15 ne permettant pas plus de caractériser q