Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-10.259
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° C 17-10.259
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Djamal X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Résidence de retraite Malka (FSJF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Résidence de retraite Malka ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que licenciement pour faute grave de M. X... était bien fondé et de l'avoir, en conséquence, débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur, étant rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute ; que si la faute retenue n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, il appartient au juge de dire si le licenciement disciplinaire repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement est motivée comme suit : « Cette décision est motivée par le comportement gravement fautif que vous avez adopté depuis plusieurs semaines au cours desquelles vous avez manifesté une défiance croissante de plus en plus affichée que vous manifestez envers votre employeur. Ainsi, vous avez systématiquement critiqué la gestion de notre résidence, oralement mais également par écrit, allant jusqu'à proférer des menaces. Parallèlement, vous avez entretenu des relations conflictuelles avec les autres salariés. A ce titre, plusieurs salariées se sont plaintes de votre agressivité. Par ailleurs, votre comportement vis-à-vis du médecin coordonnateur est peu compatible avec vos fonctions. En effet, vous n'avez de cesse de remettre en cause ses décisions et de le critiquer ouvertement. Enfin, votre désinvolture vis-à-vis de votre hiérarchie est inacceptable. Nos différents rappels à l'ordre sont malheureusement restés sans effet. À ce titre, vous avez cru pouvoir prendre des congés à partir du 7 janvier 2014, alors que vous deviez reprendre votre poste à l'issue de votre arrêt maladie. Vous avez pris sans autorisation des congés alors que vous connaissiez parfaitement la procédure à suivre qui vous impose de remplir une demande de congés qui doit être expressément validée par la direction. C'est d'ailleurs une procédure que vous appliquez à vos équipes. Vous savez parfaitement que seule la direction peut autoriser des congés. Au surplus, vous saviez parfaitement que la directrice n'était pas encore en poste et vous avez manifestement profité de ces quelques jours de transition pour imposer votre décision de partir en congés. Cette absence injustifiée, ajoutée à votre comportement de dénigrement et d'hostilité à l'égard de notre établissement et de notre personnel caractérise une faute grave » ; que M. X... prétend avoir pris ses congés du 7 au 14 janvier 2014 avec l'accord de sa direction après avoir adressé dès le lundi 6 janvier 2014 le récapitulati