Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-10.464

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10549 F

Pourvoi n° A 17-10.464

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Solorec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Fabien X..., domicilié [...]                         ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...]                                                                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Solorec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Solorec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solorec à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Solorec

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la faute grave : La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mars 2013, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée : « (...) nous avons évoqué votre intervention du 22 février 2013 pour notre client Moselis. (Mme A....) et pour lequel vous avez fait un faux. En effet, vous avez rempli votre bulletin d'intervention avant de pénétrer chez le client en prenant le soin de remplir toutes tes mesures et vérifications de sécurité et de conformité qui sont obligatoires et contractuelles. Or le client n'était pas là, vous avez donc laissé dans sa boîte aux lettres le bulletin rempli et coché par vos soins « visite annuel d'entretien ». Vous vous êtes contenté d'écrire « rappeler nom- prendre rendez-vous » et vous avez rayé seulement les deux mesures relatives à « l'eau chaude sanitaire ». Lors de notre entretien, vous nous avez avoué que cette manière de faire n'était pas un cas isolé et que vous aviez pour habitude de procéder ainsi pour gagner du temps. Ces faits mettent à ce jour en péril nos relations commerciales avec Moselis qui remet en cause notre intégrité et notre professionnalisme. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Vos explications incohérentes nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre mise à pied conservatoire qui a débuté le 04 mars 2013 et qui se termine à présentation de la présente ne vous sera pas rémunérée » ; M. X... conteste avoir établi un faux, mais reconnaît avoir pré-rempli le document dans l'attente d'être reçu par la personne dont il venait vérifier le compteur et à la porte de laquelle il attendait après avoir sonné. Il soutient que comme personne n'était finalement venu lui ouvrir, il avait ajouté sur le formulaire ainsi prématurément renseigné qu'un nouveau rendez-vous était nécessaire pour effectuer le contrôle. M. X... a immédiatement contesté le motif de son licenciement par courrier du 25 mars 2013 envoyé à l'emplo