Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-10.469
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10550 F
Pourvoi n° F 17-10.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Froid services garonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Froid services garonnais, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Froid services garonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Froid services garonnais à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Froid services garonnais
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné la société FSG à payer au salarié les sommes de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, 5 451,70 € au titre de l'indemnité de préavis, 545,17 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 8 359,27 € au titre de l'indemnité de licenciement et 475 € au titre du reliquat des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement la lettre de licenciement du 2 février 2012 pour faute grave fixe les limites du litige, vise plusieurs griefs qui seront repris ci-après ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave d'en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié ; que par un courrier recommandé du 21 novembre 2011, l'employeur a notifié à M. Christian X... un avertissement consécutif à une erreur commise par celui-ci qui avait versé trop d'huile dans le moteur d'un véhicule ; que sans contester la matérialité de ce fait, le salarié par une lettre du 8 décembre 2011 a répondu à son employeur qu'il s'agissait là du seul reproche qui lui avait été fait en 18 ans de carrière au sein de l'entreprise, par ailleurs, il a informé son employeur que, compte tenu de son âge et des difficultés qu'il aurait pour retrouver un emploi, il ne pouvait accepter la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction sauf réitération ; que la lettre de licenciement reproche au salarié des faits antérieurs à l'avertissement du 21 novembre 2011 mais aussi précédant de plus de deux mois la convocation à l'entretien préalable au licenciement notifiée au salarié le 20 janvier 2012, il appartient donc à l'employeur de démontrer qu'il n'a eu connaissance des griefs invoqués que postérieurement au 20 janvier 2012 ; que l'employeur affirme qu'il n'a eu connaissance des faits qu'à la suite d'un audit réalisé au sein de l'entreprise au cours du mois de décembre 2011, or non seulement l'employeur ne précise pas l'auteur de l'audit ni les investigations réalisées au cours d