Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.118
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° M 17-11.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Malakoff Médéric services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Malakoff Médéric services ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Malakoff Médéric services la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réparation d'un préjudice moral distinct résultant de ce licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, M. Maurice X... a été embauché le 1er avril 2003 en qualité de directeur général de la société Médéric Conseil qui emploie une vingtaine de salariés, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er octobre 1993, correspondant à sa période d'activité au sein de la société Aviva ; il occupait ce poste à la date de son licenciement pour faute le 9 janvier 2012 ; dans sa lettre de licenciement qui fixe les motifs du licenciement l'employeur lui reproche ; 1) - l'absence de prise en compte des mises en garde dont il l'a alerté au, regard de manquements dans la gestion interne depuis plusieurs mois et se traduisant notamment *depuis le début de l'année 2011 par des situations individuelles difficiles qui se sont multipliées et un climat social qui s'est considérablement détérioré avec un nombre de départs et des situations précontentieuses et contentieuses particulièrement important au regard de l'effectif de la société, soit une rupture conventionnelle, 5 licenciements, 4 démissions, une action prud'homale, une transaction ; * le cas particulier d'un collaborateur de la société qui porte des accusations de harcèlement moral à son encontre ; * le refus obstiné de prendre en compte, au cours du mois de décembre, la démission d'un collaborateur qui a dû se rapprocher de la DRH groupe afin qu'elle intervienne ; * le dépôt d'un rapport alarmant par la psychologue du travail auprès de la direction des ressources humaines du groupe Malakoff Médéric qui a confirmé l'état détérioré du climat social et le niveau élevé des risques psychosociaux parmi les salariés de l'entreprise ; * la réception le 4 janvier 2012 par la DRH groupe, d'un projet de réponse de M. Maurice X... à un courrier d'alerte de la médecine du travail de Marseille du 10 novembre 2011 particulièrement préoccupant, qui aurait a faire l'objet d'une attention particulière et d'une enquête immédiate, concernant ses inquiétudes sur l'état de santé des collaborateurs de Médéric Conseils qu'elle a rencontrés ; 2) - l'absence de mise en conformité du système électrique constatée lors d'une réunion avec l'inspection du travail le 27 octobre 2011, malgré le rapport de sécurité électrique défavorable qui lui avait été adressé plus d'un an plus tôt par l'inspection du travail ayant des conséquences non seulement sur l'image du groupe mais également sur la sécurité des personnes travaillant dans l'immeuble ; 3) - la remise en cause, sans en avoir référé au préalable et sans respecter la procédure réglementaire de dénonciation des usages, de la subrogation de l'employeur pendant les arrêts maladie des salariés, décision contraire à la politique RH du gr