Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.230
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° G 17-11.230
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cofirhad, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Maria X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cofirhad, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofirhad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofirhad à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cofirhad
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Cofirhad à payer à Mme X... les sommes de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; l'article L 1235-1 du même code édicte qu'il appartient au juge «'d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur'» et qu'il «'forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'» et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; en l'espèce, la lettre de licenciement concernant Madame X..., laquelle exerçait les fonctions de Responsable Marketing et Commercial, énonce 3 séries de griefs ; 1- l'engagement de dépenses en marketing et opérations commerciales totalement disproportionné ; l'employeur reproche à Madame X... d'avoir engagé au titre de l'année 2011 des dépenses de sponsoring pour le FC Grenoble Rugby, des frais de réception clients/forum, des frais de panneaux publicitaires, des frais d'insertion pages jaunes et des frais de publicité pour un montant de 231,1 K€ soit près de 1 % du chiffre d'affaires en décalage avec la moyenne des autres enseignes qui se situe à 0,23 % du chiffre d'affaires et en décalage avec la performance de son enseigne à savoir un résultat net négatif de 230 K€ en 2011 ; le montant des dépenses qui ressort de l'Audit interne du groupe AD en date du 11 juillet 2012 ne fait pas l'objet de contestation ; toutefois, il incombe à l'employeur de démontrer que la salariée est à l'origine de l'engagement des dépenses contestées ce qu'il n'établit pas ; en revanche, Madame X... qui soutient qu'elle n'a jamais été consultée sur les questions de sponsoring du club de Rugby, produit le témoignage de Monsieur A..., directeur commercial du FCG Rugby, qui atteste n'avoir jamais traité aucun dossier de sponsoring avec Madame X... les échanges de mails produits par la salariée font apparaître que les questions de sponsoring étaient traitées directement par Monsieur B..., Directeur Général à la date des faits ; de même, s'agissant des réceptions clients, la salariée produit les attestations de deux responsables d'agence à Echirolles et Vizille desquelles il ressort que les demandes d'animation étaient traitées directement avec la direction générale et non avec elle ; les frais engagés pour les panneaux publicitaires étaient également approuvés par Monsieur B..., celui-ci recevant les propositions commerciales, les validant et renvoyant à Madame X... pour l'exécution ainsi que cela ressort des mails produits ; la salariée produit enfin une attestation de Monsieur C... responsable d'exploitation qui indique être depuis 2009 l'unique interlocuteur de l'annonceur pages jaunes ; en l'absence de réelles