Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.317

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10554 F

Pourvoi n° C 17-11.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association La Chrysalide Marseille, dont le siège est [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...]               chambre A), dans le litige l'opposant à M. Joël-Jean X..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association La Chrysalide Marseille, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association La Chrysalide Marseille aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association La Chrysalide Marseille

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, ET D'AVOIR condamné l'association La Chrysalide à payer à M. X... les sommes de 3 928,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 5 892,21 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X... d'avoir le 20 décembre 2012, alors qu'il accompagnait avec son collègue M. A..., Mme C... , salariée d'un prestataire de service de l'association, à bord du véhicule de service et sans l'autorisation de l'employeur, vers la maison de retraite La Sallette, tenu des propos déplacés à l'encontre de cette dernière, dont le caractère dégradant, humiliant se référant à des actes de nature sexuelle et leur contexte peuvent être assimilés à du harcèlement sexuel ; il lui est plus particulièrement fait grief d'avoir demandé à Mme C... de se justifier de sa tenue pour monter dans le véhicule dans les termes suivants : « Mais pourquoi tu t'es changée, c'était plus rapide ! », puis de lui avoir demandé de se placer sur la banquette entre M. A... et lui-même en lui disant : « vas-y monte dans le camion, comme ça on te prend à deux », puis d'avoir proféré les propos suivants en dépit des demandes de Mme C... à plus de respect et sur son interrogation sur le trajet emprunté : « oui, oui on va derrière les petites maisons, il y a un endroit tranquille où tu vas pouvoir nous faire des pipes », ce qui a amené Mme C... à menacer d'arrêter une voiture de police afin de ne plus être importunée ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur qui l'invoque de la prouver ; en l'espèce, les dits propos sont confirmés par une attestation de Mme C... et des témoignages de son employeur et d'une infirmière qui a recueilli ses confidences le lendemain, lesquels confirment le traumatisme qui en est résulté pour cette dernière ; M. X... reconnaît en substance avoir tenu les propos rapportés par Mme C... tout en évoquant un contexte substantiellement différent ; qu'il fait ainsi valoir que ces propos s'inscrivaient dans un cadre humoristique et taquin, qu'ils ont été tenus à l'égard d'une tierce personne non salariée de l'association et en dehors de l'exécution de la prestation de travail, qu'ils n'ont pas été réitérés et ont été suivis d'excuses de sa part ; il sera néanmoins rappelé que les propos et attitudes déplacées peuvent constituer un harcèlement moral dès lors qu'ils s'adressent comme en l'espèce à des personnes placées en contact avec le salarié auteur en raison de son travail, peu i