Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.540

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10556 F

Pourvoi n° V 17-11.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Strulik France, venant aux droits de la société Plaxim, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Patrick X..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à Pôle emploi Haute-Normandie, dont le siège est [...]                                           ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Strulik France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Strulik France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Strulik France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Strulik France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société STRULIK, venant aux droits de la société PLAXIM, à verser à Monsieur Patrick X... les sommes de 76.460,46 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er mai 2009 au 31 janvier 2014, de 7.646,04 euros au titre des congés payés y afférents, de 19.543,32 euros au titre de la contrepartie en repos ;

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont considéré que Monsieur X... ne démontrait pas l'existence ni le nombre d'heures supplémentaires dont il demandait le paiement ; que Monsieur X... conteste les dispositions du jugement et fait valoir au soutien de ses demandes que, dans le cadre de ses fonctions de responsable de l'atelier de production, la direction lui demandait de produire plus en un temps circonscrit, mais aussi de prévoir que les machines soient opérationnelles dès l'arrivée de ses collègues de travail, qu'ainsi il était le premier arrivé sur le site et que, dès lors, les heures supplémentaires qu'il effectuait lui étaient imposées par l'employeur qui les a reconnues et validées ; qu'il prétend encore que l'employeur a décidé de mettre un terme aux heures supplémentaires pour des questions de gestion financière, il a maintenu le droit aux jours de récupération et lui en a refusé le bénéfice lorsqu'il a décidé de se séparer de lui ; qu'il justifie le tableau présenté dans ses conclusions en faisant valoir que les heures de récupération prises en 2013 sont des heures acquises et imputées sur les heures supplémentaires effectuées en 2007 et en 2008, comme l'a toujours fait l'employeur ; qu'il limite sa demande à la période correspondant aux cinq années précédant la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit de mai 2009 à janvier 2014 ; que la société PLAXIM s'oppose à cette demande et, poursuivant la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que Monsieur X... n'apporte aucun élément de preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées depuis le mois de juin 2009, que le décompte établi par ses soins n'est pas fiable en ce qu'il est incohérent et invraisemblable au regard des heures supplémentaires réellement accomplies et qu'il omet de soustraire les heures de récupération ; que l'article L. 3171-4 du code du travail dispose en ses deux premiers alinéas qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié a l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles ; que l'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paie