Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-11.756

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10557 F

Pourvoi n° E 17-11.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...]                                                                     ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, dont le siège est [...]                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action disciplinaire engagée par l'association n'était pas prescrite et d'avoir débouté M. X... de ses demandes indemnitaires à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire : aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il est constant que c'est le jour où l'employeur, ou son représentant ayant qualité pour sanctionner le salarié, a connaissance exacte, le cas échéant après enquête interne, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qui constitue le point de départ de ce délai de deux mois ; que la lettre de licenciement envoyée à M. X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2013, après convocation en date du 9 janvier 2013 à l'entretien préalable fait état des griefs suivants ; « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier dernier, lequel était destiné à vous exposer les motifs qui nous ont amené à envisager une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de poursuivre la procédure et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Nous avons découvert le 21 décembre 2012 que deux médecins salariés de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ont reçu des chèques avec des montants conséquents, à savoir : - le Dr A..., qui a reçu courant mars 2012 un chèque d'un montant de 24 626 €, puis un autre en novembre 2012 d'un montant de 25 000 € constituant des avances sur un rappel de salaire, estimé par vous, à un montant total de 60 641 €, - le Dr B... , qui a reçu courant novembre 2012 un chèque d'un montant de 7 500 € constituant une avance sur un rappel de salaire, estimé par vous, à un montant total de 15 480,50 €. Vous expliquez que ces règlements correspondraient à une régularisation conventionnelle pour ces médecins et ce, à compter du 1er juillet 2004. Or, vous n'aviez pas la possibilité de procéder à ces règlements, puisqu'ils sont totalement contraires à la position nationale arrêtée par le conseil d'administration et la direction générale, position qui vous a pourtant été rappelée à plusieurs reprises. Vous avez notamment été destinataire d'une note d'instruction budgétaire émanant de la direction générale du 28 septembre 2011 vous rappelant clairement la position à tenir sur la question de la rémunération des médecins. En plus, en fin d'année 2011, vous avez participé, sur la base de la position de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, à la résolu