Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-15.162
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10558 F
Pourvoi n° H 17-15.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hervé X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Y..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Cabinet Y... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur des faits non prescrits le licenciement pour faute grave de Monsieur X... et débouté ce dernier de ses demandes de condamnations de son employeur, la SA Cabinet G. Y..., au paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' " Il est de principe que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
QU'en l'espèce, la lettre de licenciement permet de faire la distinction entre les faits invoqués à l'appui de la procédure disciplinaire et ceux invoqués au titre de l'insuffisance professionnelle, de sorte que le moyen tiré de la confusion des motifs par l'employeur ne peut être retenu, étant observé que, dans ses conclusions, Monsieur X... se défend successivement sur le plan disciplinaire puis sur celui de l'insuffisance professionnelle ;
QUE la lettre de licenciement du 18 octobre 2013 rappelle que le cabinet fonde sa notoriété sur sa dimension humaine et la relation personnalisée entretenue avec chaque client et sur des valeurs de collaboration, d'empathie et de qualité de services ;
QU'elle reproche à Monsieur X... au titre de la faute grave les griefs suivants :
- l'altercation survenue le 19 juillet 2013 avec un client, Monsieur B... rapportée à Madame Y... à la mi- septembre, - dans le cadre de l'enquête approfondie diligentée à la suite de ce signalement, de nombreux incidents avec la clientèle, les compagnies d'assurance et les experts : les clients se sont plaints de son arrogance, son mépris, son agressivité et son inefficacité ; il a été rapporté une attitude hautaine et très agressive avec les compagnies et le personnel des cabinets d'expertise ;
QU'au titre de l'insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement énonce les faits suivants :
- la sollicitation systématique des compagnies assureur alors qu'il s'agit de sinistres pour lesquels le Cabinet Y... est habilité à régler directement l'assuré, - la mauvaise gestion d'un dossier dans lequel un assuré attendait un règlement de 160 euro depuis mi-mai 2013, - la mauvaise gestion du dossier de Monsieur C... ;
QUE le Cabinet Y... établit que Madame Y... en charge de la gestion du personnel, était en congé de maternité au moment de l'altercation du 19 juillet 2013 et n'est revenue au cabinet que le 1er septembre 2013 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle était remplacée pendant le mois de juillet et d'août 2013 dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire et que l'organigramme versé aux débats par Monsieur X... postérieur au licenciement n'en fait pas la preuve ; que l'attestation de Madame D..., responsable indemnisation, présente au cabinet le 19 juillet 2013, jour de l'altercation, confirme que Madame Y... n'a