Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-13.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10559 F

Pourvoi n° T 17-13.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Eric E... , société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nathalie X..., domiciliée [...]                                     ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eric E... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eric E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eric E...   à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eric E...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 3 059,81 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied, de 305,98 euros à titre de congés payés y afférents au taux de 10%, de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 15 969,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 596,99 euros au titre des congés payés y afférents, de 5 556,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR y ajoutant dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à la salariée de bulletins de paye conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de quatre mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR laissé les dépens à la charge de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture Principe de droit applicable : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Application du droit à l'espèce Madame X... réfute les griefs formulés par l'employeur et indique qu'elle n'était pas la responsable de la gestion des stocks du magasin. Elle conteste aussi les propos que la société Eric E... lui prête et qui sont contenues dans la lettre de licenciement. En premier lieu, l'intéressée fait valoir à juste titre qu'elle n'était que l'assistante de la respon