Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-13.179

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10560 F

Pourvoi n° B 17-13.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Stephe, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Stephe à lui verser le sommes de 1. 502,65 euros à titre d'indemnité de mise à pied, 3.290 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 329 euros à titre de congés payés y afférents, 2.370 euros à titre d'indemnité de licenciement et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement un grief, la société Stephe reprochant à M. X... d'avoir effectué des livraisons le 18 octobre 2014 et avoir ainsi parcouru 89 kms avec un véhicule de l'entreprise, alors que son permis de conduire n'était plus en cours de validité depuis la veille et qu'il n'avait pas pris à temps les mesures nécessaires pour le renouveler ; que l'employeur a souligné que la responsable administrative de l'entreprise avait depuis début octobre, demandé en vain à plusieurs reprises à M. X... de lui remettre la copie de son permis de conduire, que la conduite sans permis avait fait courir des risques aux tiers, à l'entreprise et au salarié et que la gravité de la faute justifiait de prononcer la rupture immédiate du contrat de travail ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée ; que la société Stephe produit notamment la copie du permis de conduire de M. X..., la date de validité du permis poids lourd étant effectivement celle du 17 octobre 2014, et deux attestations de Mme A..., comptable de l'entreprise, confirmant qu'à plusieurs reprises et au moins deux fois depuis le début du mois d'octobre il a été demandé à M. X... de remettre la copie de son permis de conduire, cette pièce ne figurant pas dans son dossier administratif, le salarié ayant déposé le document dans la sacoche caisse du service le vendredi l7 octobre 2014 mais après 18 h, Mme A... ne travaillant pas le samedi et ayant ainsi découvert le lundi 20 octobre 2014 au matin seulement la situation de son collègue ; que le contrat de travail énonce que M. X... a pris connaissance du règlement intérieur et sa fiche de fonctions de chauffeur livreur précise qu'il doit respecter les règles de sécurité ainsi que la réglementation routière dans toutes ses composantes, la société Stephe soulignant exactement que la détention d'un permis de conduire en cours de validité est une règle de sécurité routière principale et prioritaire ; que M. X... ne conteste pas la réalité des faits de conduite sans permis, mais soutient que l'employeur connaissait la date d'expiration de la validité du permis de conduire, lui a néanmoins confié des livraisons le 18 octobre 2014 et ne peut donc s'emparer de cette conduite sans permis pour le licencier, alors qu'il bénéficiait de 6 ans d'ancienneté irréprochables ;