Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-13.229
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° F 17-13.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Auberge de Cimiez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Denis Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Auberge de Cimiez,
3°/ à M. Xavier Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Auberge de Cimiez,
4°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit justifié le licenciement pour faute grave de M. X... et D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE les faits principaux visés par la lettre de licenciement, à savoir le comportement de M. X... le 30 juin 2012 envers la salariée Sophie D... (insultes et crachat), rapporté de façon crédible et circonstanciée par les déclarations de cette dernière datées du 9 juillet 2012, les attestations de la serveuse G... E... du 8 juillet 2012 et du client Hassan F..., datées du 14 juillet 2012, ne sauraient être considérés comme prescrits ou tardivement sanctionnés contrairement à ce que soutient M. X..., le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail n'étant pas échu lors de sa convocation par lettre recommandée à l'entretien préalable prévu le 21 août 2012 et, d'autre part, l'employeur n'ayant manifestement pas été en mesure de prendre la décision de licencier avant, notamment, le recueil des attestations susvisées relatives au comportement reproché ; que les circonstances du 30 juin 2012, non contredites par les attestations de M. X..., qui n'évoquent pas cette soirée, justifiaient à elles seules, en raison de leur gravité compromettant la poursuite de la relation de travail, la mesure de licenciement sans respect d'une période de préavis ;
ALORS, 1°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que ce délai avait été respecté sans préciser à quelle date la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que cette exigence avait été respectée cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'un mois et une semaine s'étaient écoulés entre la date de la dernière attestation recueillie par l'employeur et la date de l'entretien préalable e