Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-13.440
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° K 17-13.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Loomis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Franck X..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Loomis France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loomis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Loomis France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 100.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que d'AVOIR condamné la société LOOMIS FRANCE, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de sa décision ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Franck X..., né le [...] , a conclu le [...] un contrat de travail dont les transferts successifs ont abouti en dernier lieu à le voir occuper pour la SAS LOOMIS FRANCE - qui avec un effectif supérieur à onze salariés exerce une activité de transporteur de fonds - un emploi de cadre comme responsable de site de [...] et [...] moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel de 3.900 euros ; que le 11 juillet 2011 la SAS LOOMIS FRANCE a notifié à Monsieur X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les motifs ainsi énoncés : « le 15 juin 2011, vers 8 heures 20, cinq individus armés ont attaqué, à l'aide d'une voiture volée et de matériel explosif l'agence Loomis de [...] (Ardennes), agence dont vous êtes le responsable. Un malfaiteur a pénétré dans l'enceinte de l'agence en escaladant l'arrière du bâtiment à l'aide d'une échelle et en ôtant des dalles de la toiture, Un véhicule a arraché la clôture avec un câble et percuté à deux reprises le volet roulant du garage. Les malfaiteurs ont fait sauter à l'explosif la porte du passe chariot situé du côté du garage, le passe chariot qui contenait des fonds destinés à la tournée du fourgon blindé.Les sacs dérobés ont été chargés à l'intérieur de la voiture volée avec laquelle les malfaiteurs ont pris la fuite avec la somme de 1.625.868 millions d'euros. 11 vous a, ensuite, été rappelé que la fonction de responsable d'agence était constituée de quatre volets : l'économique, le social, le sécuritaire et le commercial qui doivent être coordonnés par des capacités d'organisation, de management et une grande rigueur. Dans cette affaire, vous avez complètement négligé l'aspect sécuritaire de votre fonction, aspect essentiel et primordial de notre métier qui consiste en la protection et la sécurité de nos collaborateurs et des fonds qui nous sont confiés. Compte tenu de ces préalables, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Vous avez permis l'entreposement clans un simple passe-chariot : -des fonds à destination de la Banque de France, des fonds destinés à la tournée du jour, - des fonds de la tournée de la veille, Ces fonds n'avaient rien à faire là et auraient dû être entreposés dans les coffres de la cai