Chambre sociale, 3 mai 2018 — 17-14.292
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° M 17-14.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association AGIVR, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme ¿Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AGIVR ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger son licenciement prononcé pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'Association AGIVR a retenu à l'encontre de Elisabeth X... diverses carences en matière comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 d'une part et un comportement managérial inadapté d'autre part ; s'agissant du grief reposant sur des carences en matière comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, l'Association AGIVR a retenu les faits suivants : - absence d'élaboration des états comptables et financiers pour la certification des comptes annuels à l'assemblée générale de l'Association AGIVR du 25 juin 2014, les éléments transmis au commissaire aux comptes étant incomplets, - non-respect des recommandations formulées à l'occasion de l'exercice précédent, - absence de mise en place des tableaux de bord périodiques, - absence de reporting des principaux indicateurs financiers, - absence de préparation et de supervision de la révision des centres, - absence de transparence, de communication et de coopération avec les comptables des établissements, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, - transmission du nouveau plan comptable avec un retard important sans communication ni explication ; QUE Elisabeth X... conteste la réalité de ces griefs en faisant valoir qu'elle a transmis les éléments nécessaires à la certification des comptes qui a d'ailleurs pu intervenir le 25 juin 2014, que ses congés avaient été autorisés par l'employeur, que la combinaison des différentes comptabilités incombait à l'expert-comptable et non au directeur administratif et f