Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-21.909
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° V 16-21.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Hôtellerie Arcotel Mulhouse A36, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christelle X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hôtellerie Arcotel Mulhouse A36, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hôtellerie Arcotel Mulhouse A36.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... aux torts exclusifs de la société ARCOTEL et d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à lui payer les sommes de 4.206,64 € à titre d'indemnité de préavis congés payés inclus, 1.690,31 € à titre de complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du Code du travail et 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société ARCOTEL des indemnités de chômage versées à Madame X..., ce dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en découlant : Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, et ensuite, si tel n'est pas le cas, vérifier le bien-fondé du licenciement prononcé ; Attendu qu'en application de l'article 1184 du code civil, si la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l'une des parties manque à ses obligations comme dans tout contrat synallagmatique, il incombe au salarié de démontrer, à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur, un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; Attendu qu'au premier chef, Mme X... reproche à la société appelante d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat quant à la protection de la santé du salarié résultant de l'article L 4121-1 du code du travail ; qu'elle soutient avoir été exposée à une surcharge de travail et à un stress permanent et en veut pour preuve les plannings de travail qu'elle verse en annexe ; Attendu que l'employeur, s'il conteste la validité de ces plannings, ne dément pas les données qui en résultent ; Attendu que de fait il ressort des plannings produits en annexes n° 19, 20 et 21, portant mention de la présence ou de l'absence de la salariée au cours de la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2012, que Mme X... a été présente chaque jour du mardi 1er février 2011 au samedi 26 février 2011 et du vendredi 1er avril au jeudi 21 avril 2011 ; Qu'il ressort du décompte en annexes n° 17 et 18 de ses horaires journali