Chambre sociale, 3 mai 2018 — 16-25.221

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10577 F

Pourvoi n° V 16-25.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., domiciliée [...]                                             ,

contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société CERP Rhin-Rhône-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CERP Rhin-Rhône-Méditerranée ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Mme X..., qui seule fixe les termes du débat, énonce comme motif son « insuffisance professionnelle constante et avérée », faisant référence au constat réalisé « au cours des dernières semaines », « de nombreux et importants manquements » dans son activité de chef d'exploitation, décrits sous dix rubriques constituant autant de griefs : - Maintenance permanente des infrastructures d'exploitation déficiente, - Gestion permanente déficiente des livraisons, du parc de véhicules et des tournées, - Gestion permanente déficiente des congés des salariés, - Gestion administrative déficiente de la fonction de chef d'exploitation, - Maintenance déficiente des équipements de l'établissement, - Conduite déficiente de la relation avec les prestataires extérieurs, - Animation déficiente de l'équipe, - Gestion déficiente des consignes pharmaceutiques sensibles, - Relation client déficiente, - Absence d'exemplarité d'un cadre ; que si le juge chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui du licenciement, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, il appartient néanmoins à l'employeur de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement ; que les missions et responsabilités du chef d'exploitation sont décrites dans le guide des relations sociales mis en oeuvre au sein de la société CERP qui indique que le chef d'exploitation est responsable de la bonne marche de l'activité d'exploitation de l'établissement et notamment de : - l'application des procédures d'exploitation en établissement en matière de réception, rangement et mise en stock, prises de commandes et de renseignements, préparation des commandes, assemblage, chargement et livraison, gestion des retours clients ; - la cohérence économique des différentes activités et actions dont il a la responsabilité ; - la gestion de chaque activité pour garantir le meilleur service à la clientèle ; - l'animation du personnel ; qu'à ces différents titres, le même document détaille les missions confiées au chef d'exploitation qui : - participe au recrutement, forme et évalue le personnel, - anime et motive le personnel, - gère l'effectif en assurant la gestion des temps de travail, des absences, - garantie la productivité générale et la performance en organisant le travail, en traitant les incidents d'exploitation, en assurant l'entretien du parc automobile et la maintenance des locaux et des équipements, en entretenant les relations professionnelles nécessaires avec la clientèle, les sous traitants et les prestataires de service comme avec